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Rentrée 2022 : le groupe LFI-NUPES dépose une proposition de loi pour répondre à l’urgence du manque de professeurs

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Communiqué du groupe parlementaire La France insoumise.

Comme nous l’annoncions, les conséquences de la crise de recrutement se font sentir sur la préparation de la rentrée scolaire. Avec 4000 postes non pourvus aux concours il manque des enseignants pour garantir la présence d’un professeur dans chaque classe en septembre prochain.

Dès le 3 aout les députés LFI-NUPES alertaient et déposaient une proposition de loi visant à répondre à l’urgence autant qu’à apporter des solutions de long terme à la crise de recrutement qui frappe l’Education nationale, considérablement affaiblie par cinq années de blanquérisme : listes complémentaires et concours complementaires, titularisation et formation des contractuels, plan de pré-recrutement, revalorisation du point d’indice.

Près d’un mois plus tard rien n’a été fait. Le gouvernement se caractérise par son inaction. Le ministre Pap Ndiaye annonce le recours à des personnels contractuels, précaires et non formés, recrutés à l’occasion de « job dating ». Le « remède » aggrave ainsi le mal, niant les spécificités du métier d’enseignant et portant atteinte à la qualité du service public de l’éducation pour les élèves et leurs familles.

Les propositions du groupe LFI-NUPES restent disponibles. Le bureau de l’Assemblée nationale, dominé par la macronie, peut à tout moment décider d’inscrire notre proposition de loi à l’ordre du jour. Nous pourrions alors enfin travailler à répondre aux enjeux majeurs pour notre jeunesse et le pays que la menace d’effondrement du service public de l’éducation fait peser sur notre avenir commun.

Retrouvez ci-dessous la proposition de loi

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir le droit fondamental
à l’éducation,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Paul VANNIER, Ségolène AMIOT, Rodrigo ARENAS, Idir BOUMERTIT, Alexis CORBIÈRE, Hendrik DAVI, Jérôme LEGAVRE, Sarah LEGRAIN, Léo WALTER, Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Farida AMRANI, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Louis BOYARD, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Florian CHAUCHE, Sophia CHIKIROU, Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Jean‑François COULOMME, Catherine COUTURIER, Sébastien DELOGU, Alma DUFOUR, Karen ERODI, Martine ETIENNE, Emmanuel FERNANDES, Sylvie FERRER, Caroline FIAT, Perceval GAILLARD, Raquel GARRIDO, Clémence GUETTÉ, David GUIRAUD, Mathilde HIGNET, Rachel KEKE, Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Maxime LAISNEY, Antoine LÉAUMENT, Arnaud LE GALL, Élise LEBOUCHER, Charlotte LEDUC, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, Pascale MARTIN, William MARTINET, Frédéric MATHIEU, Damien MAUDET, Marianne MAXIMI, Manon MEUNIER, Jean‑Philippe NILOR, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean‑Hugues RATENON, Sébastien ROME, François RUFFIN, Aurélien SAINTOUL, Michel SALA, Danielle SIMONNET, Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH‑TERRENOIR, Bénédicte TAURINE, Andrée TAURINYA, Matthias TAVEL, Aurélie TROUVÉ,

Député.e.s.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Osons faire une loi qui aplanisse tous les obstacles, qui rende faciles les plans les plus parfaits d’éducation, qui appelle et réalise toutes les belles institutions (…) ; une loi toute en faveur du pauvre, puisqu’elle reporte sur lui le superflu de l’opulence. Cette loi consiste à fonder une éducation vraiment nationale, vraiment républicaine, également et efficacement commune à tous ».

Plan d’éducation nationale présenté à la Convention nationale par Maximilien Robespierre le 13 juillet 1793.

Face à la profonde crise que traverse l’Éducation nationale, le droit fondamental à l’éducation est en danger. Les concours de recrutement des enseignants sont désertés et le nombre de démissions n’a jamais été aussi élevé. Impossible alors de garantir pour chaque élève des conditions d’apprentissage indispensables à leur instruction, leur qualification et leur émancipation. Le premier article du code de l’éducation dispose que « L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française » ou encore que « L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique ». Sans enseignants en nombre suffisant, il est inapplicable.

Selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale, plus de 4 000 postes d’enseignants n’ont pas été pourvus à l’issue des différents concours de recrutement cette année.

Dans le premier degré public, à l’issue du premier concours, on comptait dans l’académie de Versailles plus de 70 % de postes vacants, dans l’académie de Créteil 61 % de postes et à Paris 28 % de postes vacants. Après les concours supplémentaires de Versailles et Créteil, il manquera encore près de 1 500 enseignants à la rentrée en Île‑de‑France.

Dans le second degré, certaines disciplines sont particulièrement déficitaires. En mathématiques, ce sont 46,2 % des postes offerts au concours qui ne sont pas pourvus, soit 478 enseignants qui manqueront à la rentrée. Le Gouvernement ne peut pas respecter la promesse d’Emmanuel Macron dans son programme présidentiel, « mettre les mathématiques dans le tronc commun du lycée ». Selon le rapport du comité d’experts missionné par Jean‑Michel Blanquer le 16 février 2022 sur la place des mathématiques au sein du lycée général et technologique (LEGT) ([1]), le renforcement d’1 h 30 ou 2 h du volume horaire hebdomadaire de mathématiques de tous les élèves de première générale représente « jusqu’à 1 000 emplois de professeurs équivalent temps plein pour 1 h 30 par semaine, soit 90 % d’une promotion annuelle du Capes ». Il est ainsi impossible de réintroduire des mathématiques pour tous les élèves.

D’autres disciplines sont également déficitaires : en lettres modernes il manque 157 enseignants pour 755 postes ouverts, en lettres classiques 79 enseignants pour 134 postes ouverts, en allemand 155 enseignants pour 215 postes ouverts, en anglais 106 enseignants pour 781 postes ouverts, en physique‑chimie 216 enseignants pour 425 postes ouverts et en éducation musicale 90 enseignants sur 127 postes ouverts.

Même constat dans l’enseignement professionnel : en mathématiques‑physique chimie il manque 118 enseignants sur 240 postes offerts, soit près de la moitié ; en biotechnologies option santé‑environnement il manque 124 enseignants sur 190 postes offerts, soit plus de 65 % de postes non pourvus dans un secteur clé !

Cette désaffection des concours de l’enseignement intervient dans un contexte particulièrement tendu. 7 900 emplois d’enseignants auront été supprimés ces cinq dernières années dans le second degré public, soit l’équivalent de 175 collèges rayés de la carte. Pourtant, les effectifs dans le public ont augmenté de 26 400 élèves entre 2017 et 2021. Par ailleurs, la Cour des Comptes dans son rapport sur le budget de l’État en 2021 ([2]) publié le 4 juillet 2022 révélait quen 2021, on comptait près de 4 000 emplois en moins dans l’Éducation nationale alors quune stabilité était prévue. La Cour des comptes met en avant « l’augmentation des cessations de fonction d’enseignants (notamment depuis l’instauration d’une possibilité de rupture conventionnelle dans la loi de 2019) » et « des départs à la retraite plus nombreux que prévu ».

Un enseignant sur quatre se demande s’il n’aurait pas mieux fait de choisir une autre voie professionnelle que l’enseignement en 2022 selon un rapport d’information du Sénat intitule Bilan des mesures éducatives du quinquennat publié en février 2022 ([3]). Selon la DEPP, en juin 2021, moins d’un enseignant sur dix considère que son métier est valorisé dans la société ([4]). De fait, les démissions sont en nette augmentation depuis 2015 : +76 % dans le premier degré et +40 % dans le second degré. Plus de la moitié de celles‑ci concernent des enseignants âgés de plus de 40 ans selon le rapport sénatorial.

Non seulement les métiers de l’enseignement n’attirent plus, mais les enseignants en poste démissionnent davantage et partent à la retraite plus tôt. « Il y aura un prof devant chaque classe à la rentrée » affirme le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse Pap Ndiaye dans Le Parisien le 25 juin 2022 ([5]). Même en multipliant les « jobdatings » et en tentant de remplacer tous ces fonctionnaires manquants par des contractuels précarisés et mal formés, c’est tout simplement impossible.

Les conséquences pour les élèves sont désastreuses. Dans son rapport 2021 ([6]) remis au ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse le 25 juillet 2022, la médiatrice de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur révèle une augmentation de 50 % des saisines en raison de l’absence de professeurs. Elles ont doublé en cinq ans car le nombre d’enseignants non remplacés explose. Fin juin 2022, des parents d’élèves de Montreuil et Paris ont lancé une démarche baptisée #onveutdesprofs, une procédure judiciaire coordonnée contre l’État, par des « recours individuels conjoints », au sujet des heures de cours non assurées auprès de leurs enfants ([7]). Ces heures d’enseignement non effectuées ne seront jamais rattrapées pour ces élèves.

Les difficultés de recrutement touchent également les accompagnants des élèves en situation de handicap depuis des années. Dans son rapport, la médiatrice de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur note « la difficulté concernant le manque d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) ou du moins l’insuffisance des heures allouées à l’accompagnement de l’enfant par rapport aux préconisations de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), ce qui peut conduire à une déscolarisation partielle lorsque son accueil dépend de la disponibilité d’un AESH ». Comme le dénoncent chaque année à la rentrée des parents d’élèves en situation de handicap, des enfants ne sont plus accueillis à l’école faute de personnels.

La dégradation des conditions de travail des personnels et le refus de revaloriser leurs salaires sont à l’origine de ces difficultés de recrutement. Selon Bernard Schwengler ([8]), de 1982 à 2018 les enseignants ont perdu 21 % de leur salaire à cause du gel du point d’indice. Dans le même temps, la « retenue pour pension est passée de 6 à 10,56 %. Avec le gel du point d’indice c’est 28 % du salaire des enseignants qui s’est envolé entre 1982 et 2018, soit 1.1 % par an ».

Face à l’inaction du Gouvernement, nous proposons de mettre en place des mesures urgentes assurant le recrutement des personnels de l’éducation nécessaires pour garantir à chaque élève son droit à l’éducation. Elles s’accompagnent d’une première revalorisation des salaires des personnels de 10 % pour rattraper une part du gel du point d’indice avant une revalorisation des grilles indiciaires dans le cadre d’une négociation avec les organisations syndicales afin d’atteindre une augmentation moyenne de 30 % au total.

Larticle 1er prévoit l’ouverture systématique d’une liste complémentaire aux concours de recrutement des personnels de l’éducation nationale. En cas de vacances de postes, les candidats inscrits sur la liste complémentaire y pourvoient.

Larticle 2 prévoit l’organisation d’un concours supplémentaire dans le premier degré dès que l’ensemble des postes offerts aux concours de recrutement de professeur des écoles ne sont pas pourvus.

Larticle 3 prévoit la titularisation de tous les contractuels en poste dans les établissements scolaires du premier et du second degré au 1er septembre 2022.

Larticle 4 prévoit la création d’un corps de fonctionnaire pour les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH). Il prévoit également la titularisation des AESH en poste dans les établissements scolaires du premier et du second degré au 1er septembre 2022. Un décret fixera les obligations de service et les missions des AESH. Il précisera que les AESH sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire, un service d’accompagnement de vingt‑quatre heures hebdomadaires auprès des élèves sur le temps scolaire.

Larticle 5 prévoit la création d’une nouvelle voie de recrutement des personnels de l’éducation afin de favoriser l’accès des jeunes de tous les milieux sociaux aux métiers de l’Éducation nationale. Ce pré‑recrutement est ouvert aux titulaires d’un baccalauréat qui effectueront une formation pendant 5 ans. Ce pré‑recrutement est également ouvert aux titulaires d’une licence qui effectueront une formation pendant 2 ans. Ces élèves ont le statut de fonctionnaire stagiaire et sont rémunérés en conséquence. Les assistants d’éducation (AED) pourront notamment en bénéficier. Les formations sont organisées au sein des écoles professionnelles de l’enseignement, qui seront créées en lien avec le monde universitaire.

Larticle 6 prévoit que le plan de recrutement des personnels permette d’appliquer au plus tard le 1er septembre 2027, une réduction des effectifs par classe de 19 élèves par classe en moyenne, en priorisant les classes de préélementaire (sans remettre en cause le principe des classes dédoublées) et les établissements relevant de l’éducation prioritaire, et de 15 élèves par classe en moyenne en lycée professionnel afin que chaque élève puisse bénéficier de bonnes conditions d’apprentissage sur l’ensemble du territoire.

Larticle 7 prévoit la revalorisation de la valeur du point d’indice des fonctionnaires de 10 %, ainsi que l’inscription du dégel du point d’indice dans la loi afin de garantir sa revalorisation annuelle en fonction de l’inflation et assurer ainsi la fin de la perte de pouvoir d’achat des fonctionnaires.

Les articles 8, 9 et 10 prévoient respectivement une taxe exceptionnelle de 25 % sur les superprofits des sociétés pétrolières et gazières, les sociétés de transport maritime et les concessionnaires d’autoroutes ; le rétablissement de l’impôt sur la fortune ; et les gages de recettes et de charge afin d’assurer la recevabilité financière de la proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 912‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 912‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 91211 A. – Une liste complémentaire est ouverte pour chacun des concours externes de recrutement des enseignants et des personnels d’éducation. Elle permet le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés et de pourvoir des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle de deux concours. Les candidats reçus sont nommés stagiaires au fur et à mesure des vacances d’emploi. »

Article 2

Après l’article L. 911‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 91121. – En cas de vacances de postes et après épuisement des listes principale et complémentaire de chacun des concours de recrutement de professeur des écoles établies dans une académie, un nouveau concours externe spécial est ouvert dans les meilleurs délais. »

Article 3

Les agents non titulaires exerçant, dans des établissements d’enseignement du premier ou du second degré publics ou privés sous contrat d’association, des fonctions d’enseignement, d’éducation ou d’information et d’orientation au 1er septembre 2022 sont immédiatement nommés fonctionnaires stagiaires dans leur corps d’exercice à condition qu’ils soient ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les fonctionnaires stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d’enseignement et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des fonctionnaires stagiaires.

Article 4

L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et intègrent le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap qui est classé dans la catégorie B prévue à l’article L. 411‑2 du code général de la fonction publique, et dont les modalités sont fixées par décret ».

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association au 1er septembre 2022 sont immédiatement nommés fonctionnaires stagiaires dans leur corps d’exercice à condition qu’ils soient ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les fonctionnaires stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des fonctionnaires stagiaires. »

Article 5

Après l’article L. 625‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 625‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 62511. – Les écoles professionnelles de l’enseignement organisent la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d’éducation recrutés par des concours ouverts aux titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation. Elles organisent la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d’éducation recrutés par des concours ouverts aux titulaires d’une licence ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les élèves ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen acquièrent, s’ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire. Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition.

« La durée de la scolarité des élèves est de cinq ans pour les élèves issus du concours mentionné à la première phrase et de deux ans pour les élèves issus du concours mentionné à la deuxième phrase de cet article. Les modalités de congés sans traitement et de redoublement sont fixées par un arrêté conjoint du ministère en charge de l’enseignement supérieur et du ministère en charge de l’éducation.

« Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d’exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l’école, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministère en charge de l’enseignement supérieur et du ministère en charge de l’éducation. »

Article 6

L’article L. 911‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plan de recrutement des personnels prévoit d’appliquer, au plus tard le 1er septembre 2027, une réduction des effectifs de dix‑neuf élèves par classe en moyenne, en priorisant les classes de préélémentaire et les établissements relevant de l’éducation prioritaire, et de quinze élèves par classe en moyenne en lycée professionnel ».

Article 7

L’article L. 712‑2 du code général de la fonction publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La garantie du pouvoir d’achat des fonctionnaires est assurée par l’indexation du montant du traitement sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation telle qu’établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs.

« Lorsque l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du traitement immédiatement antérieur, le montant du traitement est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement.

« Par dérogation au deuxième alinéa, il est procédé à une revalorisation exceptionnelle de 10 % du montant du traitement au 1er juillet 2022. »

Article 8

I. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

II. – La contribution exceptionnelle mentionnée au I n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Article 9

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Article 10

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :

1° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ;

2° La majoration du taux forfaitaire mentionné à l’article 200 A du code général des impôts ;

3° La majoration de l’impôt sur les sociétés ;

4° La majoration de l’impôt sur la fortune immobilière.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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