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Question écrite sur l’ostéopathie animale.

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Le 19 juin 2018, Bastien Lachaud a interrogé le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la question de l’ostéopathie animale et la sauvegarde du métier.

En effet, de nombreux ostéopathes animaliers s’inquiètent de la menace qui plane sur cette profession. Par différents décrets, cette médecine risque de se retrouver sous la tutelle de l’Ordre des vétérinaires.

Alors que les ostéopathes animaliers bénéficient d’écoles de formations et d’associations propres, les décrets publiés prévoient que ces praticien-ne-s soient contraints de passer le concours de l’Ordre des vétérinaires. C’est toute la spécificité des soins prodigués par les ostéopathes qui est niée et des milliers de clients risquent d’être forcés à consulter des vétérinaires pour des manipulations qui relèvent plutôt de l’ostéopathie.

Afin d’éviter cela ainsi que la précarisation des ostéopathes animaliers, Bastien Lachaud demande au ministre si des mesures seront prises prochainement.

Retrouvez ici le texte de la question publiée le 19/06/2018 :

M. Bastien Lachaud interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la sauvegarde du métier d’ostéopathe animalier. En effet, en parallèle de la médecine vétérinaire et similairement à l’ostéopathie humaine, est apparu le métier d’ostéopathe animalier, défini par l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime. Il s’agit de « manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes ». A priori, cela porte à croire que l’ostéopathie animale n’est pas exclusivement réservée aux vétérinaires. Pourtant, par l’ordonnance du 20 janvier 2011, il a été décidé que l’ostéopathie animale relève de la compétence vétérinaire. Dans la même logique, par les décrets du 19 avril 2017, cette activité ne peut être exercée sans la réussite préalable à un concours organisé par l’Ordre des vétérinaires. De telles mesures plaçant cette profession sous la tutelle d’une autre est incompréhensible, puisqu’elle crée une confusion entre deux métiers distincts qui se complètent dans l’administration de soins aux animaux. En effet, les particuliers faisant appel aux ostéopathes animaliers sont nombreux et les bienfaits de leurs manipulations sont incontestables : mettre fin aux restrictions de mobilité, prévenir certaines maladies telles que l’arthrose, réduire le stress entre autres choses. En outre, l’ostéopathie animale dispose d’écoles de formation d’enseignement supérieur de cinq ans ainsi que d’organismes représentatifs tels que l’Union des ostéopathes animaliers. Faire disparaître ce métier en lui retirant l’exclusivité de la pratique d’ostéopathie animale reviendrait à condamner ses praticiens à renoncer à leur métier et forcer leurs clients à se tourner à des vétérinaires « classiques », alors même que parfois, ils se sont délibérément orientés vers un ostéopathe. Il souhaite donc savoir ce qu’il prévoit de prendre comme mesures afin de garantir la sauvegarde de ce métier au savoir-faire indispensable et d’assurer à ses praticiens, de pouvoir l’exercer sans risquer de vivre dans la précarité.

Voir ici le texte de la réponse (MAJ le 31/07/18)

L’acte d’ostéopathie animale est défini à l’article R. 243-6 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que « pour l’application du 12° de l’article L. 243-3, on entend par « acte d’ostéopathie animale » les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. » Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d’organisation de l’épreuve et la composition du jury ont été précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Pour s’assurer de la compétence des personnes réalisant des actes d’ostéopathie vétérinaire, une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique accessible après cinq années d’études supérieures est prévue sous le contrôle du conseil national de l’ordre des vétérinaires. S’agissant des praticiens déjà en exercice, l’article 2 du décret no 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale prévoit que les personnes justifiant de trois années d’études supérieures et d’une pratique professionnelle d’au moins cinq années en ostéopathie animale à la date de publication du décret sont exonérées de l’épreuve d’admissibilité mais doivent passer l’épreuve pratique au plus tard le 31 décembre 2019. Pour organiser l’épreuve d’aptitude, le conseil national de l’ordre des vétérinaires a mis en place un comité de pilotage composé d’organisations professionnelles vétérinaires et non vétérinaires et un comité d’experts chargé d’éclairer le comité de pilotage sur toutes les questions qui relèvent des connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées lors de l’épreuve d’aptitude. Ce dispositif permet d’assouplir l’accès à l’exercice d’actes d’ostéopathie animale jusqu’alors réservés aux seuls vétérinaires et ainsi de lever l’insécurité juridique dans laquelle se trouvaient, jusqu’à l’intervention de ces textes, les personnes non vétérinaires réalisant des actes d’ostéopathie animale.

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