Il faut cesser de déresponsabiliser les agences de notation !

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Le 25 janvier 2018, Bastien Lachaud a défendu un amendement visant à supprimer un article qui a pour but de rendre le droit français moins contraignant dans le champ des crédits aux consommateurs, en l’alignant sur le droit européen :
- les sanctions encourues en cas de fraude sont insuffisantes
- les agences de notation n’ont pas besoin d’être davantage déresponsabilisées, mais doivent au contraire être davantage contrôlées.

Voici le texte de l’amendement.

Voici le texte de loi :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Modifier les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au taux effectif global et à prévoir les mesures de coordination découlant de ces modifications en vue :
a) D’une part, de supprimer la mention obligatoire du taux effectif
global dans les contrats de crédit aux entreprises, lorsque cette mention est inappropriée à ces contrats ;
b) D’autre part, de clarifier et d’harmoniser le régime des sanctions
civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut de ce taux, en veillant en particulier, conformément aux exigences énoncées par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil et par la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, au caractère proportionné de ces sanctions civiles au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs ;
2° (Supprimé)
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I bis (nouveau). – Les articles L. 544-4, L. 544-5 et L. 544-6 du code
monétaire et financier sont abrogés.
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 225-100-1 est supprimé ;
2° À la première phrase du IV de l’article L. 232-1, les mots : « à
responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et » sont remplacés par le mot : « commerciales » ;
3° Le V de l’article L. 232-1 est abrogé ;
4° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 225-100-1, » est supprimée et les références : « , L. 226-10-1 et L. 232-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 226-10-1 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 225-100-1 et L. 232-1 sont applicables dans leur
rédaction résultant de la loi n° du pour un État au service d’une
société de confiance ; ».
III. – Le II s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à
compter de l’entrée en vigueur du présent article.

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