Le 25 janvier 2018, j’ai défendu un amendement de suppression de l’article 28 du projet de loi dit pour un État au service d’une société de confiance.
Il s’agit d’autoriser le gouvernement de prendre des ordonnances pour pouvoir expérimenter dans le domaine du rapprochement des universités (voir ci-dessous).
Voir ici le texte de l’amendement.
Le vote a fait l’objet d’un scrutin public, vous pouvez donc trouver l’ensemble des votes sur ce lien.
J’ai voté pour la suppression de l’article.
Voici le texte de loi que nous voulons supprimer :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Ces mesures expérimentales portent sur :
1° De nouveaux modes d’organisation et de fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et de leur groupement prévu au 2° de l’article L. 718-3 du code de l’éducation ;
2° De nouveaux modes de coordination territoriale dérogeant aux dispositions du dernier alinéa du même article L. 718-3 ;
3° De nouveaux modes d’intégration, sous la forme d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, regroupant plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui peuvent conserver ou non leur personnalité morale pendant tout ou partie de l’expérimentation ;
4° (Supprimé)
En outre, cette ordonnance définit les conditions de l’application de ces expérimentations, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. – L’expérimentation est menée pour une période maximale de dix ans à compter de la date de publication de l’ordonnance prévue au I. Un an au plus tard avant son terme, elle fait l’objet d’une évaluation par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche.
III. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
L’État et chacun des établissements créés dans le cadre de l’expérimentation organisée par le présent article fixent d’un commun accord les objectifs singuliers qui y président ainsi que le calendrier et les critères d’évaluation associés.
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de l’ordonnance prévue par le présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan des expérimentations engagées dans ce cadre, recensant les différentes formes juridiques adoptées par les établissements et identifiant les voies adaptées afin de les pérenniser à terme, le cas échéant. »