Proposition de loi de vertu républicaine
Mesdames, Messieurs,
Lors de son discours d’investiture, le nouveau Président de la République, M. Emmanuel Macron, a insisté sur la « responsabilité » que lui aurait « confiée » le peuple français.
Pourtant, le régime politique de la Ve République correspond à un état d’irresponsabilité politique permanente.
Ne serait-ce qu’étymologiquement, la notion de « responsabilité », qui découle du latin respondere, c’est-à-dire « répondre de, se porter garant », suppose de rendre des comptes. Or, nombre de détenteurs de mandats électifs se croient dispensés de satisfaire à une telle exigence. Les cas d’élus « oubliant » d’appliquer leur programme électoral sitôt entrés en fonctions et n’allant jamais mettre leur responsabilité politique en jeu sont multiples.
L’exaspération de nos concitoyennes et concitoyens face à une telle irresponsabilité des gouvernants est renforcée par la multiplication d’affaires touchant des dirigeants publics. Le moment est venu de passer un grand coup de balai sur la caste sortante. Nous avons subi dix années irrespirables, au cours desquelles des ministres ont manipulé l’appareil d’Etat à des fins personnelles, ou bien ont cédé devant des groupes d’intérêt antipopulaires, en délivrant des permis écologiquement absurdes ou bien en arrosant de subventions des destructeurs d’emplois.
Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, tout le monde se rappelle des liens étroits entre des très riches contribuables comme Mme Bettencourt et le ministère des finances, ainsi que le scandale des versements libyens occultes à la campagne présidentielle. Les pratiques scandaleuses ont continué sous les gouvernements de François Hollande. Jérôme Cahuzac, ministre responsable de la lutte contre l’évasion fiscale, détenait un compte en Suisse. Yasmina Benguigui, ministre à la Francophonie, tait ses 430.000€ de plus-values sur des parts de société. Thomas Thévenoud, secrétaire d’État au Commerce extérieur, membre de la Commission parlementaire enquêtant sur l’affaire Cahuzac, se soustrait aux déclarations d’impôt depuis des années, au nom d’une « phobie administrative ». Kader Arif, secrétaire d’Etat en charge des Anciens combattants, est ciblé par des perquisitions le soupçonnant de favoritisme dans l’attribution de marchés publics. Bruno Le Roux, ministre de l’intérieur, a embauché ses filles en toute impunité. Il faut arrêter cela, et moraliser les membres de gouvernement.
Deux candidats à l’élection présidentielle de 2017 ont également multiplié les pratiques douteuses. François Fillon et l’emploi fictif de son épouse, ou Marine Le Pen et son refus de se rendre aux convocations judiciaires pour répondre aux accusations d’emplois fictifs également, témoignent d’un sentiment d’impunité intolérable.
Certains élus profitent, à l’inverse, de leurs positions pour multiplier les pratiques scandaleuses et nuire à différents niveaux. Patrick Balkany, député-maire, fait face à six affaires différentes : sous-évaluation de son patrimoine, inscription frauduleuse sur les listes électorales, détournement de fonds publics, corruption d’agent public, évasion fiscale ou encore favoritisme. Il faut arrêter ces personnes avant qu’elles n’en arrivent là. Il faut arrêter cela, et moraliser l’ensemble des candidates et des candidats à des élections. Car la malhonnêteté est une pente raide, sur laquelle ceux qui ont débuté glissent très vite.
La première étape de toute entreprise de moralisation de la vie publique doit donc être le rétablissement de la responsabilité politique dans nos institutions. L’on pourrait même considérer, à l’instar de MM. Olivier Duhamel et Yves Mény, dans leur Dictionnaire de droit constitutionnel, que la responsabilité politique est ce qui trace « une ligne de clivage réelle entre dictature et démocratie ». Et ce rétablissement doit concerner tout élu, qu’il soit simple conseiller municipal ou Président de la République. Alexis de Tocqueville ne déclarait-il pas dans ses Souvenirs : « Il était de l’essence de la République que le chef de l’Etat fût responsable » ?
La responsabilité politique, qui est en quelque sorte la « rançon démocratique » du pouvoir, suppose que le peuple, détenteur de la souveraineté nationale au titre de l’article 3 de la Constitution, dispose d’une capacité de contrôle et de sanction à l’égard de ceux qu’il a désignés pour exercer le pouvoir politique en son nom. Il est ainsi nécessaire que la possibilité de révoquer un gouvernant ne soit pas à sa seule discrétion. Ce qui prime, ce n’est pas le fait de révoquer un élu ; c’est celui qu’existe, pour le peuple, la possibilité de le faire.
Or, loin des caricatures qu’en donnent certains médias malveillants, une procédure de révocation des gouvernants serait en réalité facile à mettre en œuvre concrètement et sans danger pour la stabilité institutionnelle.
Comme le note le constitutionnaliste Philippe Ségur dans Gouvernants : quelle responsabilité ? : « On sait, en effet, ce qu’une élection peut avoir d’ambigu et combien, pour cette raison même, les moyens de manipuler l’électorat sont nombreux en dehors de toute fraude. Au contraire, une procédure de révocation populaire à l’initiative des gouvernants pourrait offrir d’authentiques garanties de clarté puisqu’elle serait volontaire, finalisée et expressément motivée. Contrairement à ce que l’on feint de croire, elle pourrait comporter nombre de garde-fous qui en assureraient un usage modéré (pétition avec seuil de signatures pour engager la procédure, délai avant décision de donner suite, référendum avec majorité qualifiée…) ».
Etablir la responsabilité politique des gouvernants en introduisant dans notre Loi fondamentale les conditions de leur révocabilité, tel est précisément l’objet de la présente proposition de loi constitutionnelle. Son référendum d’approbation, dans le cadre de l’article 89 de la Constitution, doit être la première étape d’un vaste processus de reconquête par le peuple de sa souveraineté politique.
Moralisons la vie publique bien sûr, mais sans oublier le secteur privé. Car les parachutes dorés, les retraites faramineuses et les récompenses par millions à des grands patrons incapables défraient aussi souvent la chronique que les élus corrompus. Nombre d’entre eux tentent ensuite de se recycler politiquement, en employant ces fonds soustraits à l’investissement des entreprises pour investir dans leur propre vie politique personnelle.
L’ouverture de cette session parlementaire sur le sujet de la moralisation offre l’opportunité de frapper un grand coup. La proposition qu’avancent les députées et les députés de la France insoumise prend le mal à la racine : elle punit les corrompus, mais n’oublie pas non plus de s’en prendre aux corrupteurs.
Plus les député.e.s de la France insoumise seront nombreuses et nombreux, plus nous pourrons porter cette proposition et traduire en actes des discours répétés depuis trop longtemps.
Nous n’accordons aucune confiance à un gouvernement dont les premiers actes révèlent des conflits d’intérêt criants : le Premier ministre, Edouard Philippe, était lobbyiste nucléaire pour Areva. Le ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand, a utilisé ses fonctions de directeur général d’une mutuelle afin de garantir des profits immobiliers à sa femme. Son collègue à l’Economie, Bruno Lemaire, n’a toujours pas précisé pour quelles tâches il a employé son épouse à l’Assemblée nationale. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a toujours gardé un pied dans l’industrie pharmaceutique : numéro 2 de l’institut national du cancer, elle émargeait toujours aux conseils d’administrations des multinationales du médicament Novartis et Bristol-Meyers Squibb pour conseiller leurs projets marketing. Le ministre de l’Agriculture, Jacques Mézard, est proche du lobby productiviste de la FNSEA. Le directeur de cabinet de la ministre du travail est ancien vice-président du pôle social du Medef.
Nous n’accordons aucune confiance à un gouvernement dont le ministre de la justice exploite sa position pour protéger les pratiques occultes de son parti, et fait pression sur les médias.
Nous n’accordons aucune confiance à un gouvernement qui s’agrippe aux institutions permettant à 14% du corps électoral de remplir les 4/5e d’une Assemblée nationale.
Bref, la caste est présente à tous les étages : nous la mettons face à ses responsabilités avec un projet de loi républicain et légal.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article 1er
L’article 1er introduit dans la Constitution un principe général de révocabilité de tout détenteur d’un mandat public électif. Il impose aux élus une responsabilité permanente vis-à-vis du peuple, et confère au peuple un pouvoir de contrôle régulé et institutionnel des élus.
Il détermine les conditions dans lesquelles le principe de révocabilité s’applique au Président de la République, aux députés de l’Assemblée nationale, aux membres élus d’assemblées parlementaires ou délibérantes locales. Il précise aux les ressortissants communautaires disposent également de ce droit de révocation.
Ainsi, tout électeur peut voter en quiétude. Il sait disposer désormais d’un pouvoir de contrôle des élus qui se renient, trahissent leurs engagements et tournent casaque dès leur arrivée au pouvoir. En même temps, le principe est suffisamment encadré pour que ce droit ne tourne pas au chaos, mais soit au contraire employé avec parcimonie par les électeurs, à l’instar de ce que montrent les expériences étrangères (le droit de révocation est en vigueur, à différents degrés et pour différents élus publics, dans 19 Etats des Etats-Unis d’Amérique, un Etat du Canada, six cantons suisses, au Venezuela ou en Ukraine).
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Principe général de révocabilité I. – L’article 3 de la Constitution est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Tout mandat public électif est révocable. Un référendum tendant à la révocation d’un détenteur de mandat public électif peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. » Révocabilité du président de la République II. – Après l’article 7 de la Constitution, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : « Le Président de la République peut être révoqué par un référendum organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales, à l’issue de la première moitié de son mandat. Le référendum tendant à la révocation du Président de la République a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après constat par le Conseil constitutionnel du respect des règles de présentation fixées à l’alinéa précédent. La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales supérieure à celle obtenue par le Président de la République lors de son élection. Elle est d’effet immédiat. Il ne peut être organisé qu’un seul référendum tendant à la révocation du Président de la République au cours d’un même quinquennat. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. » Révocabilité de l’Assemblée nationale III. – Après l’article 12 de la Constitution, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé : « L’Assemblée nationale peut être dissoute en cas d’approbation d’un référendum organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales, à l’issue de la première moitié de la législature. Le référendum tendant à la dissolution de l’Assemblée nationale a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après constat par le Conseil constitutionnel du respect des règles de présentation fixées à l’alinéa précédent. Lorsque le total des votes positifs atteint la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, le Président de la République prononce la dissolution immédiate de l’Assemblée nationale. Il ne peut être organisé qu’un seul référendum tendant à la dissolution de l’Assemblée nationale au cours d’une même législature. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. » Révocabilité des élus d’assemblées parlementaires ou délibérantes locales, ainsi qu’aux conseils qui adminiistrent les collectivités territoriales IV. – Au deuxième alinéa de l’article 34 de la Constitution, les mots « le régime électoral » sont complétés par les mots « et les conditions de révocabilité » V. – Au troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution, les mots « des conseils élus » sont complétés par les mots « et révocables » Les citoyens européens disposent également du droit de révoquer les élus, qui va avec le droit de vote et d’éligibilité VI. – A l’article 88-3 de la Constitution, les mots « le droit de vote et d’éligibilité » sont remplacés par les mots « le droit de vote, d’éligibilité et de révocabilité » |
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Ce qu’en dit L’avenir en commun :
- « Créer un droit de révoquer un élu en cours de mandat, par référendum, sur demande d’une partie du corps électoral »
PROPOSITION DE LOI ORDINAIRE
Article 1er, d’interdiction du cumul des mandats publics et privés
L’article 1er met fin au cumul des mandats dans l’espace et dans le temps, quel que soit le statut des mandats. Il rappelle à la raison les cumulards qui exercent simultanément des pouvoirs croisés en différents lieux. C’est le cas de Gerard Collomb par exemple, qui en 69 années de vie a exercé 74 ans de mandats publics cumulés et de présence au Conseil économique, social et environnemental.
Le cumul entre différents mandats électifs publics, quels qu’ils soient, est ainsi prohibé par cet article de loi. En outre, seuls deux mandats consécutifs deviennent licites. Par ailleurs, nul ne saurait siéger dans plus de deux conseils d’administrations de sociétés commerciales (ou un, si la société est cotée sur le marché réglementé). Les sociétés au sens de l’article L233-16 du code du commerce sont également sujettes à une restriction de cumul.
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Impossible de cumuler des mandats, ou d’en exercer un en siégeant au Conseil économique, social et environnemental. I. – Le premier alinéa de l’article LO137 du code électoral est ainsi rédigé : « Le cumul entre deux mandats électifs publics est interdit, ainsi qu’entre un mandat électif public et l’appartenance au Conseil économique, social et environnemental ». Limitation à deux mandats successifs maximum. II. – Après l’article LO. 129 du code électoral, il est inséré un article LO. 129-1 ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat ou remplaçant d’un candidat à un mandat électif public s’il a déjà exercé deux fois ce même mandat électif public. » Impossible de cumuler plus de deux mandats dans les conseils d’administration de sociétés commerciales également, ou un seul si la société est présente sur un marché réglementé (un peu plus dans un même groupe). Dans le temps également, seuls trois mandats successifs d’administrateurs deviennent légaux, dans les établissements publics industriels et commerciaux ainsi que le secteur privé. III. – Dans le premier alinéa de l’article L. 225-21 du code du commerce, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ». IV. – Le même alinéa est complété par « ou un au maximum dans des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Une personne physique ne peut exercer trois mandats consécutifs d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. » V. – Le second et le troisième alinéa de l’article L225-21 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application des dispositions du présent article, les mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance de sociétés, contrôlées au sens de l’article L.233-16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n’excède pas cinq » VI. – Le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi complété : « Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. » |
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Ce qu’en dit L’avenir en commun :
- « Rendre effectif le principe du non-cumul des mandats, y compris dans le temps ».
Ce qu’en dit La charte éthique d’Anticor, signée par les candidat-e-s- de la France insoumise :
- « renforcer le non-cumul des mandats et des fonctions tout en limitant leur renouvellement »
Article 2, du principe démocratique généralisé
L’article 2 impose aux organisations d’employeurs de prouver leur représentativité par des élections, de la même manière que les organisations salariées. Il retire au Medef son monopole indu de la représentation patronale. A lui de prouver qu’il parle au nom de tous les patrons de France. A l’inverse, il offre aux petits employeurs l’occasion de s’organiser et de peser collectivement sur les décisions prises de manière paritaire.
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L’article L2152-2 du Code du travail est ainsi rédigé : « Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ; 2° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections patronales, dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans. » |
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Ce qu’en dit L’avenir en commun :
- « Mettre fin à l’usurpation par le MEDEF de la parole des chefs d’entreprise : fonder la représentativité des organisations patronale sur la base d’élections, comme c’est déjà le cas pour les syndicats de salariés »
Article 3, rétablissant une communauté de destin
L’article 3 lie le sort des parlementaires et des très hauts salaires du pays à celui des salariés aux revenus les plus modestes. En effet, il rattache au régime général de Sécurité sociale les parlementaires, et indexe leur indemnité (rabotée) sur l’évolution du salaire minimum. En outre, il impose un écart de salaires de 1 à 20 dans chaque société ou entreprise du pays. Ainsi, tous les hauts revenus deviennent solidaires de l’évolution des plus bas salaires.
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Retour des parlementaires dans la Sécurité sociale, en régime général. I. – Les fonds de sécurité sociale de l’Assemblée nationale, caisse de pensions des députés, caisse de Sécurité sociale des Sénateurs et caisse des retraites des anciens Sénateurs sont fusionnés avec le régime général de la Sécurité sociale, auquel sont rattachés les parlementaires. Harmonisation et baisse des indemnités parlementaires, gouvernementales et présidentielles… II. – La rémunération mensuelle brute du président de la République, du premier ministre, des ministres et secrétaires d’État est fixée à 8.500€. La rémunération mensuelle brute des sénateurs et députés, présidents de chambre compris, est fixée à 7000€. … indexées sur le SMIC. III. – L’indemnité des détenteurs de mandats électifs publics est indexée sur le salaire minimum de croissance à partir du 1er septembre 2017. De même, limitation de 1 à 20 des hauts salaires en entreprise, pour faire du SMIC le référentiel des très grands patrons. IV. – Après l’article L3231-3 du code du travail, il est inséré un article L3231-4 : « L’écart entre la rémunération annuelle la plus haute et la rémunération annuelle la plus basse d’une entreprise, société, groupement, établissements publics ou personne morale, ne peut dépasser un coefficient de 1 à 20. » V. – Les entreprises, sociétés, groupements, établissements publics ou personnes morales dont le coefficient entre la rémunération annuelle la plus haute et la rémunération annuelle la plus basse excède le coefficient mentionné à l’article L3231-4 du code du travail disposent d’un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi pour s’y conformer. |
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Ce qu’en dit L’avenir en commun :
- « Fixer un salaire maximum autorisé pour limiter l’écart de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut dans une entreprise »
Ce qu’en dit la Charte des candidat-e-s de la France insoumise :
- « Déposer et défendre une proposition de loi afin de réintégrer le régime de retraite des députés au sein du régime national de la sécurité sociale. »
Article 4, du mandat unique et d’abolition du clientélisme
L’article 4 interdit aux élus parlementaires de cumuler leur indemnité d’élu avec d’autres revenus, et d’exercer une activité professionnelle en plus de leur mandat parlementaire. Il interdit ainsi les activités de conseil de François Fillon, qui lui rapportaient des centaines de milliers d’euros.
Il oblige les élus du peuple à se consacrer à leur mandat. En outre, il prohibe la double appartenance à des conseils d’administration d’établissements ou de groupements d’intérêt public, et à des sociétés commerciales. Ce qui n’aurait pas autorisé à Agnès Buzyn, ministre de la santé, à cumuler sa vice-présidence de l’Institut national du cancer avec sa place dans les conseils d’administration d’entreprises pharmaceutiques.
Enfin, il organise une première séparation entre les puissances de l’argent et les organisations politiques, puisqu’elle dissout les réserves parlementaires, outil clientéliste par excellence servant à subventionner de manière discrétionnaire différents organismes – ou servant à acquérir un bien immobilier à l’aide de fonds publics, le conserver après son mandat, et le revendre à d’autres forces politiques, comme l’a fait Richard Ferrand. De plus, il donne un véritable statut aux collaborateurs parlementaires, et fixe, par le biais d’une convention collective, des normes en terme de recrutement, de compétence et de rémunération. Il s’agit de mettre fin à l’arbitraire actuel où les collaborateurs sont rémunérés et recrutés de façon opaque. Ce statut exclut automatiquement les membres de la famille, empêchant Bruno Le Roux ou François Fillon de verser l’argent public à leurs proches.
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Plus de rémunérations en-dehors de l’indemnité parlementaire. I. – Après l’article LO137 du code électoral, il est inséré un article LO137-1 ainsi rédigé : « Il est interdit à tout député ou sénateur de toucher des rémunérations, gratifications ou indemnités annexes, en sus de l’indemnité parlementaire ». Plus d’autre activité professionnelle que parlementaire, pour les membres du Parlement. II. – Les articles LO140 à LO147 du même code sont supprimés. A leur place, il est inséré un article LO140 ainsi rédigé : « Les fonctions de parlementaire sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public, de toute activité professionnelle, de toute fonction conférée par un Etat étranger ou une organisation internationale, de toute fonction de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant de société ». III. – Le premier alinéa de l’article LO151-1 du même code est ainsi rédigé : « Au plus tard le quinzième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140 et LO 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S’il est titulaire d’un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. » C’est fini : on ne peut pas diriger un établissement public et ronronner dans des conseils d’administration privés. IV. – Après l’article LO140 du même code, il est inséré un article LO141-1 ainsi rédigé : « La fonction de membre de conseil d’administration d’établissements publics ou de groupements d’intérêt public est incompatible avec l’exercice de toute fonction dans un conseil d’administration de société commerciale ». Dissolution de la réserve parlementaire, retrait de l’outil clientéliste principal des députés V. – L’alinéa 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est supprimé. VI. – Il est ajouté un cinquième alinéa à l’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ainsi rédigé : « Aucun parlementaire ne saurait avoir de crédit à sa disposition pour allouer des sommes à des organisations ». Constitution d’un statut légal des collaborateurs d’élus VII. – Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8bis ainsi rédigé : « Les parlementaires peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs, qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les seuls employeurs. L’emploi en tant que collaborateur parlementaire du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de l’ascendant ou du descendant d’un ou de plusieurs membres de l’assemblée concernée est interdit. Dans chaque assemblée, les questeurs déterminent et mettent en œuvre les conditions du dialogue social et de la négociation d’un statut des collaborateurs parlementaires avec les organisations de ceux-ci, pour la mise en place d’une convention collective exigeante. Ils rendent compte aux bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat de l’exercice de cette mission. Ce statut détermine notamment : - les salaires minima ; - les modalités d’organisation du temps de travail ; - la santé au travail - la formation professionnelle - les compétences requises - les règles relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » |
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Ce qu’en dit L’avenir en commun :
- « Combattre la pollution du débat parlementaire par les lobbies, interdire l’entrée des lobbyistes dans l’enceinte du Parlement et les cadeaux faits aux parlementaires »
- « Supprimer la réserve parlementaire »
- « Appliquer les recommandations d’Anticor et Transparency International visant à empêcher la corruption »
Ce qu’en dit La charte éthique d’Anticor, signée par les candidat-e-s- de la France insoumise :
- « supprimer la réserve parlementaire, outil du clientélisme ».
Article 5, de l’exemplarité des élus
L’article 5 introduit des conditions de probité stricte pour les candidats aux élections, mais également pour les ministres et secrétaires d’État, pour leurs membres de cabinet et pour les membres du Conseil économique, social et environnemental.
Tous ces personnels en lien avec les politiques publiques devront être vierges de tout crime, ou de délits de violences, agression sexuelle, harcèlement sexuel ou moral, proxénétisme, manœuvres frauduleuses de déclaration d’imposition, concussion, corruption et trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, manœuvres frauduleuses dans les marchés publics, soustraction ou détournement de biens, délits de corruption et de trafic d’influence, délits de recel, détournement d’argent public ou soustraction aux règles de probité publique. C’est une dizaine de candidats La République En Marche qui sont actuellement sous le coup d’enquêtes concernant de tels agissements : s’ils s’avèrent coupables, ils seront à nos yeux indignes de leur mandat.
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I. – Après l’article LO. 127 du code électoral, il est inséré un article LO. 127-1 ainsi rédigé : « Art. LO. 127-1. – Ne peuvent faire acte de candidature à des mandats électifs publics, ni être membre de gouvernement, ni siéger au Conseil économique, social et environnemental, ni appartenir au personnel d’un cabinet ministériel, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour : 1° Crimes ; 2° Violences, prévues au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; 3° Agression sexuelle autres que le viol, prévue aux articles 222-27 à 222-31 du même code ; 4° Harcèlement sexuel, prévu à l’article 222-33 du même code ; 5° Harcèlement moral, prévu à l’article 222-33-2, 222-33-2-1 et 222-33-2-2 du même code ; 6° Proxénétisme, prévu aux articles 225-5 à 225-7 du même code ; 7° Manœuvre frauduleuse dans la déclaration d’imposition, prévues à l’article 1741 du code général des impôts. 8° Concussion, prévue à l’article 432-10 du même code ; 9° Corruption passive et trafic d’influence, prévus à l’article 432-11 du même code ; 10° Prise illégale d’intérêts, prévue aux articles 432-12 et 432-13 du même code ; 11° Atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession, prévues à l’article 432-14 du même code ; 12° Soustraction et détournement de biens, prévus aux articles 432-15 et 432-16 du même code ; 13° Délit de faux prévu aux articles 441-2 à 441-6 du même code ; 14° Délit de corruption et de trafic d’influence prévu aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du code ; 15° Délit de recel, prévu aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou délit de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, de tout élément tiré des infractions nommées dans cet article ; 16° Infraction de détournement d’argent public ou de soustraction aux obligations de probité mentionnées aux articles L. 313-1 à L. 313-7 du code des juridictions financières ». |
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Ce qu’en dit L’avenir en commun :
- « rendre inéligible à vie toute personne condamnée pour corruption. »
- « renforcer la loi et les moyens contre les violences faites aux femmes. »
- « donner la priorité (…) à la lutte contre la délinquance financière, la corruption »
Ce qu’en dit la Charte des candidat-e-s de la France insoumise :
- « n’accepter au cours de leur mandat aucun don, cadeau ou prêt, de nature à les influencer pour favoriser les intérêts d’une personne privée ou d’une personne morale et dénoncer publiquement toute tentative de corruption avérée »
Ce qu’en dit La charte éthique d’Anticor, signée par les candidat-e-s- de la France insoumise :
- « instaurer comme condition d’éligibilité à toutes les élections l’absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire »
Article 6, d’ indépendance de la justice fiscale et de sanction des infractions occultes et dissimulées
L’article 6 supprime la Commission des infractions fiscales, plus connu sous le nom de « Verrou de Bercy », afin de séparer la justice fiscale de l’exécutif, retirant au ministère de l’économie et des finances le pouvoir discrétionnaire d’épargner un fraudeur. Il garantir l’égalité devant la loi, et l’égalité de traitement de tous les délinquants fiscaux. En outre, il rallonge le délai de prescription pour infractions occultes et dissimulées. Il s’agit de revenir sur le vote unanime de l’Assemblée nationale, le 16 février 2017, qui a dangereusement raccourci le délai de prescription à 12 ans. Nous le rallongeons à 25 ans, permettant ainsi d’incriminer les personnes concernées pour des actes remontant à 1992. L’affaire François Fillon a rappelé le danger de ce type de prescription rallongée : certaines affaires ne surgissent qu’après des décennies.
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La fin du « verrou de Bercy » qui sauve les fraudeurs fiscaux I. – l’article 1741 A du Code Général des Impôts est supprimé II. – L’article L228 du Livre des procédures fiscales est supprimé Une prescription raisonnable pour les délits occultes et dissimulés III. – Dans le troisième alinéa 3 de l’article 9-1 du code de procédure pénale, le mot « douze » est remplacé par le mot « vingt-cinq ». |
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Ce qu’en dit L’avenir en commun :
- « Supprimer le monopole du déclenchement de poursuites judiciaires par l’administration fiscale en cas de fraude : la justice doit pouvoir enquêter librement et de sa propre initiative même contre l’avis du ministre »
- « Donner la priorité (…) à la lutte contre la délinquance financière, la corruption »
Ce qu’en dit La charte éthique d’Anticor, signée par les candidat-e-s- de la France insoumise :
- « supprimer tout lien hiérarchique entre le ministre de la Justice et les procureurs et permettre à ces derniers de poursuivre les fraudeurs fiscaux sans avoir à obtenir l’autorisation préalable du ministère des Finances »
Article 7, restreignant l’activité des lobbies
L’article 7 restreint drastiquement l’influence des représentants d’intérêts sur les élus, ministres et membres de leur cabinet. C’est un article d’autant plus important que la moitié des directions de cabinets ministériels sous le gouvernement Philippe sont composées de lobbyistes. Il impose de déclarer les cadeaux de moins de 150€. Il ferme la porte du parlement aux représentants d’intérêts qui viennent s’entretenir avec les parlementaires pour les influencer. Il renforce considérablement l’outil de transparence que constitue le répertoire numérique des représentants d’intérêts, qui était resté jusqu’à ce jour une coquille vide. Il retire aux représentants d’intérêts des grandes entreprises le droit de siéger dans des instances de régulation publiques qui régulent des domaines particulièrement importants. Il élargit le périmètre de surveillance de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, en lui permettant de contrôler un ensemble d’individus qui lui échappaient auparavant lorsqu’ils allaient reprendre une activité après un travail à des postes publics où ils ont récolté des informations sensibles (ex-membres de cabinets, ex-collaborateurs des présidents des Assemblées, ex-nominations gouvernementales, ex-responsables d’autorités publiques). Un tel article est impératif pour ne pas juste frapper les corrompus, mais bloquer les corrupteurs.
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Fin des cadeaux aux parlementaires et du libre-accès des lobbyistesI. – Avant le premier alinéa de l’article 7 du Code de déontologie des députés, un alinéa ainsi rédigé est inséré : « Aucun député ne peut accepter de cadeau d’une valeur estimée de plus de 150 euros dont ils a bénéficié en lien avec leur mandat. » II. – Au premier alinéa de l’article 7 du Code de déontologie des députés, le mot « supérieure » est remplacé par le mot « inférieure » III. – Les personnes définies au neuvième alinéa de l’article 18-2 n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont interdites d’accès à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Développement du répertoire numérique d’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics IV. – A l’article 18-1 de la section 3 bis du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, supprimer les mots « principale ou régulière » V. – A l’article 18-3, ajouter : « 6° L’identité des détenteurs de pouvoirs publics rencontrés. 7° Les positions défendues lors des rencontres » Impose aux représentants d’intérêt un laps de trois ans avant de les autoriser à occuper une fonction dans certaines agences publiques. VI. – Les personnes ayant exercé l’activité de représentant d’intérêt telle que définie au neuvième alinéa de l’article 18-2 n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dans les 36 mois précédents ne sauraient être admises au conseil d’administration ou au conseil scientifique des organismes suivants : L’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le Médiateur national de l’énergie. Elargit le contrôle de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique aux anciens membres de cabinets, collaborateurs des présidents des Assemblées, personnes nommées par le gouvernement ou dirigeant des autorités publiques, qui reprennent une activité potentiellement conflictuelle en termes d’intérêts. VII. – Au 4° du I de l’article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 23 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013, les mots : « fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 7° du même I ». Aux deux premiers alinéas du II du même article 23, les mots : « fonctions exécutives locales » sont remplacés par les mots : « fonctions exécutives locales ou des fonctions mentionnées aux 4, 5°, 6° et 7° du I de l’article 11 de la présente loi. » |
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Ce qu’en dit L’avenir en commun :
- « Combattre la pollution du débat parlementaire par les lobbies ».
- « Durcir les règles contre les conflits d’intérêts ».
- « Appliquer les recommandations d’Anticor et Transparency International visant à empêcher la corruption »
Ce qu’en dit La charte des candidat-e-s :
- « Dénoncer publiquement toute tentative de corruption avérée ».
Ce qu’en dit La charte éthique d’Anticor, signée par les candidat-e-s- de la France insoumise :
- « encadrer plus strictement l’action des lobbyistes en commençant par interdire leur présence au Parlement et prohiber toute remise de cadeaux aux élus »