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Urgence sociale : proposition de loi des groupes de la NUPES à l’Assemblée nationale

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Le mardi 5 juillet 2022 se tenait une conférence de presse de la NUPES en direct. À cette occasion, les groupes de la NUPES à l’Assemblée nationale ont présenté leur proposition de loi visant à répondre à l’urgence sociale.


Retrouvez ci-dessous la proposition de loi déposée par la NUPES :

EXPOSÉ DES MOTIFS

« Vous voulez la misère secourue, moi, je la veux supprimée.»

Victor Hugo

Mesdames, Messieurs,

L’inflation record est l’une des conséquences de l’organisation économique absurde de notre société. Les délocalisations massives pour profiter des salaires de misère dans certains pays étrangers complexifient les chaînes d’approvisionnement, devenues vulnérables au moindre soubresaut économique et géopolitique. L’inflation prospère sur la mise en concurrence de services publics et de biens communs comme l’énergie et les grandes entreprises comme la sphère financière profitent des crises pour s’enrichir par la spéculation sur le dos des Françaises et des Français. Les groupes pétroliers sont passés maîtres en la matière, comme Total qui a engrangé 5 milliards de dollars de bénéfices au premier trimestre 2022 grâce à la hausse du cours du pétrole qui prend la population à la gorge. Les profits augmentent en même temps que les prix, alors que les salaires sont à la traîne. La juste rémunération du travail doit être une priorité pour répondre à l’urgence sociale.

Ce décrochage des revenus par rapport aux prix se répercute avec violence sur le pouvoir d’achat des ménages au quotidien. L’INSEE prévoit un recul du pouvoir d’achat d’1 % pour l’année 2022. Nourrir sa famille, faire le plein ou se chauffer devient plus difficile chaque semaine. Les plus pauvres sont les plus durement touchés, alors que le premier quinquennat Macron a fait basculer au moins 400 000 personnes dans la pauvreté. Ainsi l’Insee indique, dans son rapport 2021 « Revenus et patrimoine des ménages », qu’en prenant en compte les habitants des Outre-mer, les personnes sans domicile fixe et les étudiants, plus de 10 millions de personnes sont en situation de pauvreté en France. La situation est particulièrement critique dans les Outre-mer que le gouvernement a totalement abandonné ces dernières années.

Cette situation dramatique sur le plan social n’est pas le produit d’un malheureux concours de circonstances. Elle est le résultat de choix politiques, comme la baisse les APL ou la réforme de l’assurance chômage qui a réduit de près de 20 % en moyenne l’allocation touchée par 1,15 million de chômeurs. Celui, également, d’accorder en même temps près de 60 milliards d’euros par an de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et aux contribuables les plus fortunés. Alors que les pauvres sont de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres, ​​la fortune des milliardaires français a quasiment doublé pendant la crise sanitaire, soit 236 milliards d’euros en plus pour ces quelques privilégiés. Les profits du CAC 40 battent eux des records malgré la crise.

Emmanuel Macron prétend désormais redonner du pouvoir d’achat aux Françaises et aux Français, par des mesurettes provisoires, tardives, soumises à conditions et parfois financées au détriment de la protection sociale. C’est par exemple la politique des “chèques”, insuffisants et limités dans le temps. Tout est fait pour ne pas augmenter les revenus à un niveau suffisant pour pouvoir vivre dignement. Ses mesures mises en avant lors de la campagne présidentielle comme le conditionnement du RSA à 15 à 20 heures d’activité et le report de l’âge de départ à la retraite à 65 ans laissent présager le pire.

Surtout, sa logique peut se résumer de la manière suivante : quoi qu’il en coûte, sauvegarder les profits privés en empêchant toute augmentation de salaire et toute régulation publique des prix. Il choisit de faire payer l’inflation aux salariés plutôt qu’aux actionnaires et aux plus riches.

Au-delà des mesures structurelles qui s’imposent pour lutter efficacement et durablement contre l’explosion des prix, les Françaises et les Français ont besoin d’une amélioration immédiate de leur pouvoir d’achat. Le programme partagé de la Nouvelle union populaire écologique et sociale fait de l’urgence sociale une priorité : personne ne doit être abandonné à la pauvreté et le travail doit enfin être justement rémunéré. Cette proposition de loi en est la concrétisation.

L’article 1er prévoit l’augmentation immédiate du SMIC à 1 500 euros nets dès le 1er août 2022. Il prévoit également un mécanisme de solidarité pour aider les très petites et moyennes entreprises à financer cette hausse des salaires.

L’article 2 prévoit la convocation de conférences sociales annuelles par branche, pour négocier la grille des salaires afin de prendre en compte les effets de l’inflation sur la perte de pouvoir d’achat, l’écart maximum entre eux, le partage de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail et la définition des garanties d’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

L’article 3 prévoit la revalorisation de la valeur du point d’indice des fonctionnaires de 10 %, ainsi que l’inscription du dégel du point d’indice dans la loi afin de garantir sa revalorisation annuelle en fonction de l’inflation et assurer ainsi la fin de la perte de pouvoir d’achat des fonctionnaires.

L’article 4 prévoit l’alignement des conditions d’octroi de droits sociaux tels que les allocations familiales en Outre-mer sur les conditions en vigueur en France hexagonale, les conditions en Outre-mer étant injustement plus strictes et pour des niveaux d’allocations inférieures. La mesure n’est prévue ici que temporairement, mais devra être rendue permanente par l’harmonisation et la réévaluation des différentes dispositions législatives régissant ces prestations.

L’article 5 prévoit qu’aucune pension de retraite pour une carrière complète ne soit inférieure au SMIC. Il prévoit également l’indexation des pensions soit indexée sur l’évolution du salaire moyen, plus protecteur du pouvoir d’achat des retraités, tout en prévoyant le suivi de l’inflation si celle-ci est exceptionnellement plus dynamique que l’évolution du salaire moyen.

L’article 6 crée une garantie d’autonomie qui permettra que nul ne soit privé de sa dignité pour vivre : le revenu mensuel de chaque foyer sera complété par cette garantie d’autonomie, pour atteindre le seuil de pauvreté (ajusté en fonction de la composition du foyer : un peu plus de 1100 euros pour une personne seule, de 1650 euros pour un couple sans enfant ou un parent seul, etcaetera).

L’article crée également une garantie d’autonomie pour les jeunes détachés du foyer fiscal de leurs parents à partir de 18 ans et pour les lycéens inscrits dans l’enseignement professionnel à partir de 16 ans.

L’article 7 prévoit la revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire au niveau de l’inflation pour aider les familles à faire face à la hausse des prix des fournitures scolaires et étend pour la première fois ce dispositif pour les enfants de 3 à 5 ans.

L’article 8 prévoit la revalorisation des aides personnelles au logement à hauteur de 10 % et leur indexation sur l’inflation lorsqu’elle dépasse l’évolution de l’indice de référence des loyers, de manière à ce que les APL ne décrochent plus, comme ça a été le cas au quinquennat précédent.

L’article 9 prévoit la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés qui permettra une meilleure autonomisation des personnes en situation de handicap, refusée à de nombreuses reprises par Emmanuel Macron et sa majorité au quinquennat précédent, position sur laquelle il est revenu à l’occasion de la campagne présidentielle de 2022.

L’article 10 prévoit, en plus des possibilités immédiates de blocage des prix par décret, d’étendre les situations dans lesquelles il est possible de bloquer les prix pour les produits de première nécessité, notamment certaines denrées alimentaires et produits d’hygiène, les carburants et l’énergie. Ces mesures seront particulièrement nécessaires dans de nombreux territoires, notamment dans les territoires dits d’Outre-mer.

L’article 11 étend à l’ensemble du territoire l’encadrement des loyers afin de les faire baisser dans les zones tendues, c’est-à-dire là où la crise du logement est la plus aiguë, et de les stabiliser dans le reste du pays.

L’article 12 prévoit le gel de l’indice de référence des loyers, qui fixe un plafond d’augmentation des loyers pour les bailleurs. Les loyers seront ainsi temporairement bloqués.

L’article 13 instaure une première tranche gratuite de consommation d’électricité, de chaleur, d’eau, de gaz et interdit les coupures pour que chaque ménage puisse vivre dignement dans son logement, tenant compte des typologies de logements et de familles. Il interdit également les coupures d’eau et d’énergie toute l’année.

L’article 14 instaure un taux de TVA à 5,5% pour les transports en commun afin d’encourager leur usage, en cohérence avec la proposition de la Convention citoyenne sur le climat.

L’article 15 instaure provisoirement un taux de TVA à 0% pour les produits de première nécessité en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion et à Saint-Martin, en accord avec la législation européenne qui permet déjà un tel dispositif pour la Guyane et Mayotte.

L’article 16 prévoit une taxe exceptionnelle de 25% sur les supers profits des sociétés pétrolières et gazières (à hauteur de 4 milliards d’euros environ pour Total et 925 millions pour Engie, par exemple), les sociétés de transport maritime (CMA-CGM pour 4,4 milliards d’euros) et les concessionnaires d’autoroute (à hauteur de 875 millions d’euros).

Ce surplus de recettes d’un peu plus de 10 milliards d’euros viendra participer au financement des mesures de la présente proposition de loi. Cette somme s’ajoutera ainsi aux 55 milliards de surplus de recettes annoncés par le Ministre chargé des Comptes publics.

L’article 17 prévoit la compensation par l’Etat pour les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux, des mesures prévues par la présente proposition de loi.

L’article 18 prévoit les gages de recettes et de charge pour la recevabilité financière.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre I - Hausse des revenus

Article 1 - SMIC à 1500€

I. – L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er août 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »

II. – Il est institué une caisse de péréquation inter-entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au I. Un décret en conseil d’État fixe le barème, et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement. ».

Article 2 - Conférence des salaires et limitation des écarts de rémunération

L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au moins une fois par an, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1 du code du travail et d’instaurer des mécanismes de revalorisation de l’échelle des salaires en fonction de l’inflation.

Ces négociations portent sur l’ensemble des grilles salariales conventionnelles, notamment par l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil, sur la mise en place d’un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération du salarié disposant de la rémunération la plus faible, et la répartition de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié. Ces négociations définissent les garanties en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 3 - Revalorisation point d’indice

I - Après le premier alinéa de l’article L. 712-2 du Code général de la fonction publique, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« La garantie du pouvoir d’achat des fonctionnaires est assurée par l’indexation du montant du traitement sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation telle qu’établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs.

« Lorsque l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du traitement immédiatement antérieur, le montant du traitement est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement. »

« Par dérogation au premier alinéa, il est procédé à une revalorisation exceptionnelle de 10 % du montant du traitement au 1er juillet 2022. »

Article 4 - Alignement des conditions d’octroi des droits sociaux en Outre-mer sur les conditions en vigueur en métropole

I - Jusqu’au 31 décembre 2024, par dérogation aux dispositions du code de la sécurité sociale, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution bénéficient du régime le plus favorable qui existe entre leur régime propre et le régime en vigueur en France métropolitaine, s’agissant des prestations et allocations servies au titre des politiques sociale et familiale.

Chapitre II - Hausse des droits sociaux et écologiques

Article 5 - Indexation des pensions

I. À la première phrase de l’article L. 351-10 du Code de la sécurité sociale, après le mot : « minimum », sont insérés les mots : « qui ne peut être inférieur au montant du salaire minimum de croissance prévu à l’ article L. 3231-4 du Code du travail ».

II. L’article L. 161‑23‑1 du Code la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui sont revalorisées, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution de la moyenne annuelle des salaires telle que constatée annuellement par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation. »

« Par dérogation au premier alinéa, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui sont revalorisées en fonction de l’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement de cette dernière lorsque celle-ci est supérieure à 4 % et dépasse l’évolution de la moyenne annuelle des salaires. »

Article 6 - Garantie d’autonomie

Après l’article L. 115 du Code de l’action sociale et des familles, il est inséré deux articles L. 115‑1 et L. 115-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 115‑1 – La garantie d’autonomie est une prestation sociale perçue par les foyers fiscaux​​ dont les revenus mensuels sont inférieurs au produit de 1102 euros et du nombre d’unités de consommation du foyer au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Elle complète les revenus du foyer jusqu’à ce seuil.

« Le seuil d’éligibilité à la garantie d’autonomie est réévalué chaque année de l’évolution du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 3231-2 du code du travail. »

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’ Etat. »

« Art. L.115‑2 – La garantie d’autonomie jeunes est un droit ouvert aux personnes de dix-huit ans à vingt-cinq ans révolus détachés du foyer fiscal du ou des parents, inscrits dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours et dont les revenus sont inférieurs au seuil prévu à l’article L. 115-1. »

« La garantie d’autonomie jeunes complète les revenus des bénéficiaires jusqu’au seuil prévu à l’article L. 115-1. »

« Ce droit est ouvert à partir de 16 ans pour les élèves inscrits dans une formation professionnelle du second degré mentionnée à l’article L. 337-1 du code de l’éducation dispensée dans un lycée professionnel ou un lycée professionnel agricole. Chaque élève bénéficie d’un revenu mensuel équivalent au niveau du seuil fixé au même article L.115-1. »

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’ Etat. »

Article 7 - Allocation de rentrée scolaire

Après l’alinéa 3 de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale sont insérés les alinéas suivants :

« A compter de celle versée au titre de 2022, les montants de l’allocation sont fixés comme suit :

Âge de l’enfantMontant par enfant
3 à 5 ans340,17 €
6 à 10 ans392,53 €
11 à 14 ans414,18 €
15 à 17 ans428,54 €

« Par dérogation à l’alinéa précédent, à compter de 2022 et pour le seul département de Mayotte, les montants de l’allocation sont fixés comme suit :

Âge de l’enfantMontant par enfant
3 à 5 ans341,87 €
6 à 10 ans394,50 €
11 à 14 ans416,26 €
15 à 17 ans430,69 €

« Ces montants sont réévalués au 1er juillet de chaque année sur la base de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation sur les douze mois antérieurs telle qu’établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Si cette évolution est négative, le montant de l’allocation demeure identique à celui de l’année antérieure. »

Article 8 - revalorisation des APL

I. Par anticipation sur la revalorisation annuelle prévue au 1er octobre 2022, les aides personnelles au logement sont revalorisées au 1er juillet 2022 par l’application d’un coefficient de 1,1.

II. L’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa, les aides personnelles au logement sont revalorisées par application d’un coefficient égal à l’évolution de l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs, lorsque celle-ci est supérieure à l’évolution de l’indice de référence des loyers. »

Article 9 - déconjugalisation AAH

I. À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

II. Le premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1 - Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

2 - La deuxième phrase est supprimée.

Chapitre III - Baisse et blocage des prix

Article 10 - blocage des prix

L’article L. 410-2 du code du commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 410-2. – Dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix.

La disposition du premier alinéa ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d’État, après avis public de l’autorité de la concurrence et concertation avec les organisations professionnelles des secteurs concernés, contre des hausses ou des baisses excessives de prix et afin d’assurer à tout citoyen la sécurité matérielle et des moyens dignes d’existence, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, d’urgence sociale, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Il précise sa durée de validité. »

« Lorsque la réglementation des prix visée aux alinéas un et deux porte sur des produits agricoles et alimentaires, le décret prévoit des dispositifs permettant de garantir a minima le maintien des revenus des agriculteurs concernés. »

Article 11 - encadrement des loyers

I. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après l’article 16 est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. – Lorsque, un an après la publication de la loi n° du visant à répondre à l’urgence sociale, sur une zone géographique déterminée, aucune collectivité territoriale ou aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat n’a manifesté sa volonté de créer un observatoire local des loyers au sens de l’article 16, l’État en prend l’initiative selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. »

2° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – I. – Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.

Le loyer de référence est inférieur au loyer médian observé par les observatoires locaux de l’habitat et au minimum égal à 80 % de sa valeur. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.

Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.

II. - Dans les autres communes, le représentant de l’Etat dans le département fixe les loyers de références prévus au I selon les mêmes modalités et fixe, en outre, un loyer de référence majoré qui est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.

Le loyer de base des logements mis en location dans ces communes est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.

Le loyer de base peut être fixé à un niveau supérieur, dans la limite du loyer de référence majoré, lorsque le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.

III. - Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 12 - gel des loyers

I. - Par dérogation au 2e alinéa du I de l’article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économique s’établit, jusqu’au 31 décembre 2023, au niveau de l’indice publié le 16 avril 2022 au Journal Officiel de la République Française.

II. - A compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2023, il n’est pas fait application des dispositions du 2e alinéa de l’article 31 de la loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Article 13 - socle minimal de consommations d’eau et d’énergie

L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne bénéficie d’un socle minimal de consommations d’eau et d’énergie lui permettant de vivre dignement dans son logement appelée : “tranche de consommation de première nécessité”. Un décret en Conseil d’État fixe le volume de consommations éligible pour chacune des commodités concernées en tenant compte de la typologie des usages et des logements et de la composition familiale des foyers.

En conséquence des dispositions de l’alinéa précédent, les collectivités territoriales ou leurs entreprises délégataires peuvent moduler la tarification de l’eau de manière croissante en fonction des volumes fournis afin de préserver l’équilibre budgétaire de la régie ou du contrat de concession. ».

II. – Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, » sont supprimés ;

b) A la première phrase, après le mot : “fournisseurs” sont insérés les mots : “d’eau, ” ;

c) La dernière phrase est supprimée.

III. - Après le troisième alinéa est inséré l’alinéa suivant :

“Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour un fournisseur d’eau ou d’énergie de faire constater par le juge judiciaire, la mauvaise foi d’un client ou usager n’assurant pas le paiement des commodités fournies au-delà des consommations garanties en application du deuxième alinéa.”

Article 14 - TVA à 5,5 pour les transports en commun

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N. – Les transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs. » ;

II. – Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs ».

Article 15 - Taux de TVA à 0% pour les produits de première nécessité en Guadeloupe, à la Réunion, en Martinique et à Saint-Martin

Après l’article 294 du code général des impôts, il est ajouté un article 294 bis, ainsi rédigé :

« Art. 294 bis - La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, s’agissant des biens suivants :

1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;

2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;

3° Les produits d’entretien domestique ;

4° Les produits pharmaceutiques ;

5° Les fournitures scolaires.

Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargé de l’économie et de l’outre-mer. »

Chapitre IV : Financement, compensation et gage

Article 16 - mesures de financement (taxe Total, CMA CGM et autoroutiers)

I. - Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25% du résultat imposable.

II. 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contributions est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

4° La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5° La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

6° L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1% du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. - La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Article 17 - Compensations pour les Collectivités territoriales et les bailleurs sociaux

Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant des articles de la présente loi donnent lieu à une compensation intégrale par l’État lorsque le niveau d’épargne brute constaté au compte administratif de l’exercice 2021 est inférieur à 8%. La compensation est versée au plus tard le 15 octobre 2022.

Si la compensation versée en 2022 est supérieure à la charge réelle supportée par la collectivité concernée telle que constatée au compte administratif de l’exercice 2022, il est procédé à une reprise de la différence sur les douzièmes de centimes. Si cette compensation est inférieure à la charge réelle, une compensation additionnelle est versée en 2023.

Les conséquences financières pour les bailleurs sociaux résultant des articles de la présente loi sont compensées par une minoration du dispositif prévu à l’alinéa 1 de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation.

Article 17 - Gages

I. Les charges et les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. Les charges et les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Les charges et les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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