Porter plainte est une expérience souvent éprouvante. D’abord parce que personne a été victime de faits susceptibles d’une plainte. Ensuite parce que l’institution est intimidante. Enfin parce que la nature même des faits qu’il s’agit de relater pour porter plainte rend éprouvant le fait même de devoir les détailler devant des inconnus. La fait de pouvoir se faire accompagner est prévu pour les mineurs. Mais de très jeunes majeur·e·s doivent y aller seul·e·s. Il est vrai qu’il se peut qu’une tierce personne puisse être de nature à intimider volontairement le·a plaignant·e, l’absence de témoin étant censée permettre de pouvoir parler librement à l’institution. Mais l’impossibilité d’être accompagné peut créer le même effet, intimider suffisamment les plaignant·e·s au point que certain·e·s n’osent tout simplement pas porter plainte. L’appréhension de raconter ce qui s’est passée, conjuguée au fait de devoir le faire devant des étrangers, conduit trop souvent à s’abstenir de porter plainte, ou à porter plainte tardivement, alors que les faits sont prescrits. De ce fait, de nombreux crimes, notamment sexuels, sont impunis. L’impossibilité de faire un dépôt de plainte en présence d’un tiers n’est pas le seul facteur conduisant à ne pas porter plainte. Mais l’appréhension que cela suscite y contribue certainement.
M. Bastien Lachaud attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur la procédure suivie pour déposer une plainte. En effet, cette démarche, somme toute banale, revêt pour beaucoup de Français un caractère exceptionnel dont la procédure ne tient pas compte en ne permettant pas aux personnes venues dans un commissariat afin de déposer une plainte de le faire en présence et avec l’assistance d’un tiers. Si l’on peut comprendre le motif de sécurité qu’on peut éventuellement alléguer pour expliquer cet usage, de même que le souci de protéger un plaignant de toute forme de pression, il n’en demeure pas moins que cette pratique place dans une situation d’inconfort regrettable, voire de véritable vulnérabilité, une personne qui, le plus souvent, par définition, a eu à connaître un dommage. Quoiqu’on considère d’ordinaire que le respect dû aux autorités tend à décliner dans la population, la plupart des citoyens éprouvent une forme de timidité voire d’authentiques réserves à faire valoir leurs droits de victimes du fait de cette impossibilité de déposer plainte accompagné. Par exemple, un grand nombre de victimes de violences sexuelles ne porte pas plainte, ou porte plainte très tardivement notamment à cause de l’appréhension que constitue le dépôt de plainte. La possibilité de se faire accompagner par une personne de confiance pourrait permettre aux victimes de faire plus facilement cette démarche et ainsi réduire l’impunité de ce type de crime. Il lui demande s’il est prêt à revenir sur cet usage qui contribue à priver nos concitoyens de l’exercice d’un de leurs droits ou, du moins, à envisager des alternatives qui permettent d’en corriger les effets indésirables.
Retrouvez ici la question sur le site de l’assemblée le 03/10/17 (MAJ le 27/03/18 avec la réponse).
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, attache la plus grande importance à ce que l’accueil, l’information et l’aide aux victimes soient une priorité constante des forces de l’ordre, car apporter des réponses concrètes aux attentes des Français en matière de sécurité, c’est aussi mieux les accueillir et faciliter leurs démarches. Il en va de la qualité du service public de la sécurité. Il en va aussi de la qualité des relations entre la population et les forces de sécurité, dont le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a fait un axe central de son action.
Policiers et gendarmes sont « au service de la population », comme cela est solennellement énoncé dans le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale figurant dans la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. Il convient également de rappeler que le ministère de l’intérieur s’est doté dès 2005 d’une délégation aux victimes (DAV), structure commune à la police et à la gendarmerie, placée auprès du directeur général de la police nationale (DGPN). Entretenant des liens étroits avec l’ensemble des associations de victimes et d’aide aux victimes, elle s’appuie sur un réseau de référents et correspondants départementaux « aide aux victimes ».
Au sein de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP), qui constitue la principale direction active de police en volume et par son réseau de commissariats sur le territoire national, l’importance qui s’attache à l’accueil des victimes est régulièrement rappelée à l’ensemble des personnels dans le cadre de notes de service. A titre d’exemple, une instruction de commandement de la DCSP en date du 25 avril 2016 a appelé l’attention des services sur les dispositions de la loi du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, visant à une meilleure prise en compte de la victime tout au long de l’enquête.
Cette loi a notamment créé un article 10-4 dans le code de procédure pénale prévoyant la possibilité, pour une victime, d’être accompagnée, à tous les stades de l’enquête, à sa demande, par son représentant légal et par une personne majeure de son choix, « sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente » En matière de violences sexuelles, des dispositions spécifiques sont également prévues par le décret d’application du 26 février 2016 relatif aux droits des victimes (possibilité d’être entendu par un enquêteur du même sexe, auditions réalisées par des enquêteurs spécialement formés, etc.). Le cadre légal est également détaillé dans la documentation relative à la prise de plainte remise aux policiers élèves et stagiaires lors des formations initiale et continue. Cette documentation est également à la disposition des agents sur l’intranet de la police nationale.
Les services territoriaux de la sécurité publique et plus particulièrement les services de plainte respectent naturellement l’ensemble de ces dispositions. Il n’y a donc pas d’usage qui conduirait à les ignorer. Pour autant, dans le respect du droit, des limites peuvent être fixées à la présence de tiers accompagnant la victime lors d’un dépôt de plainte. Elles peuvent résulter de règles procédurales (refus sur décision motivée de l’autorité judiciaire). Elles peuvent aussi s’expliquer par des contraintes matérielles, lorsque la victime est accompagnée de plusieurs personnes (exiguïté des locaux, nécessité de garantir de bonnes conditions de prise de plainte obligeant à limiter l’accompagnement à une personne, etc.), ou être motivées par des impératifs de sécurité lorsque les personnes accompagnant le plaignant adoptent un comportement inadapté (vociférations, usage intempestif du téléphone, etc.).
Si les services de police et de gendarmerie accomplissent déjà, en lien avec les associations spécialisées et les professionnels, un travail important dans la prise en charge des victimes, la qualité de l’accueil du public passe également par sa modernisation et par la simplification des démarches, notamment par le développement du numérique. Des travaux sont ainsi menés par la police nationale pour permettre un dépôt de plainte en ligne pour certaines escroqueries commises sur internet. Il doit également être souligné que, lors de son discours du 25 novembre 2017 à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le Président de la République a annoncé la mise en place d’un signalement en ligne pour les victimes de violences sexuelles et sexistes.
En évitant à la victime de se déplacer, ce système lui permettra d’être orientée et accompagnée de chez elle dans ses démarches vers les commissariats ou les brigades de gendarmerie. Le dispositif doit permettre une prise en charge spécifique des victimes de violences sexistes et sexuelles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les travaux tendant à sa mise en œuvre sont en cours. Dans le cadre de la mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien, l’accent continuera d’être mis sur l’importance d’offrir aux femmes victimes de violences physiques ou sexuelles un accueil adapté, véritablement « sur-mesure », dans les commissariats et les gendarmeries (lieux dédiés, personnels spécialement formés, etc.).
Le Gouvernement présentera en outre très prochainement au Parlement le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes commises contre les mineurs et les majeurs. Il permettra, en particulier, de réprimer les faits dits de « harcèlement de rue », perpétrés sur la voie publique à l’encontre des femmes. Une infraction d’outrage sexiste, qui constituera une contravention de 4e classe ou de 5e classe, sera ainsi créée. Elle pourra faire l’objet d’une amende forfaitaire, donc d’une procédure simplifiée qui permettra aux forces de l’ordre de sanctionner rapidement les auteurs de tels comportements.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le ministère de l’intérieur a expérimenté dès 2008 et généralisé en 2013 un téléservice de pré-plainte en ligne limité, pour des raisons d’efficacité et des impératifs d’enquête, aux atteintes aux biens dont la victime ne connaît pas le ou les auteurs (vol, escroquerie, etc.). Des études sont engagées afin d’expérimenter un élargissement du périmètre de la pré-plainte en ligne à certaines atteintes aux personnes (discriminations ainsi que certaines infractions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), dont le ou les auteurs sont inconnus.