Index
A
AMENDEMENT : Modification d’un projet (déposé par le Gouvernement) ou d’une proposition (déposée par un député) de loi présentée soit par un député, soit par le Gouvernement, soit au nom d’une commission, au vote de l’Assemblée.
ARTICLES : Parties d’un texte de loi correspondant à ses diverses dispositions. Les articles sont numérotés dans l’ordre et eux-mêmes divisés, le cas échéant, en alinéas. Le nombre d’articles que contient une loi est très variable : d’un seul à plusieurs centaines. Les assemblées votent sur chaque article.
B
BICAMÉRISME OU BICAMÉRALISME : Mode d’organisation d’un Parlement consistant en sa division en deux assemblées dont les membres sont désignés distinctement. En France, le Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
BUDGET : cf. Loi de budget
BUREAU : Le Bureau de l’Assemblée nationale est composé ainsi : le Président de l’Assemblée nationale, 6 vice-Présidents, 3 questeurs, 12 secrétaires. Le Président est élu au début de chaque législature, pour toute la durée de celle-ci. Les autres membres du Bureau sont élus au début de chaque législature et renouvelés chaque année. Les vice-présidents suppléent le Président, en particulier pour présider les séances de l’Assemblée. Le Bureau a tous pouvoirs pour régler l’organisation des débats et organiser et diriger les services.
C
CAVALIER BUDGÉTAIRE : Disposition législative qui n’a pas sa place dans le cadre d’une loi de finances. Les cavaliers budgétaires sont proscrits afin d’éviter un « gonflement » des projets de loi de finances et un allongement inconsidéré des débats budgétaires.
CENSURE : cf.Motion de censure
CIRCONSCRIPTION : Fraction du territoire national qui sert de cadre à l’élection de chaque député. Il y a 577 circonscriptions pour élire 577 députés.
COMMISSION : Organe de l’Assemblée nationale chargé de préparer la discussion en séance publique des projets ou propositions de loi. Il y a deux types de commissions définis par la Constitution :
- les commissions spéciales constituées à l’occasion de l’examen d’un texte particulier,
- les commissions permanentes, dont le nombre est fixé à six par la Constitution, examinant, en l’absence de commission spéciale, les textes relevant de leur compétence. Dans la pratique, la plupart des textes sont examinés par les commissions permanentes.
COMMISSION D’ENQUÊTE : Commission temporaire créée pour une durée de six mois afin d’enquêter sur des faits déterminés et d’en faire rapport. Les commissions d’enquête disposent de pouvoirs particuliers d’investigation.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE : Commission composée de 7 députés et de 7 sénateurs, désignée chaque fois que nécessaire, chargée de parvenir à une rédaction commune sur les dispositions d’un texte restant en discussion entre l’Assemblée nationale et le Sénat après deux lectures, ou une seule en cas « d’urgence ».
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS : Sur convocation du Président de l’Assemblée nationale, la Conférence des Présidents réunit chaque semaine le Président de l’Assemblée, les 6 vice-présidents, les 6 présidents des commissions permanentes, le rapporteur général de la commission des finances, le président de la délégation pour l’Union européenne, les présidents des groupes politiques. Le Gouvernement est représenté au sein de la Conférence. Celle-ci examine l’ordre des travaux, compte tenu de l’ordre du jour prioritaire transmis par le Gouvernement. Elle joue un rôle essentiel dans l’organisation des travaux de l’Assemblée.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL : Le Conseil constitutionnel comprend 9 membres, dont 3 désignés par le Président de la République, 3 par le Président du Sénat et 3 par le Président de l’Assemblée nationale. Le Président est nommé par le Président de la République et a voix prépondérante en cas de partage. Le Conseil statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés. Saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou par 60 députés ou 60 sénateurs, le Conseil vérifie la conformité à la Constitution des lois adoptées par le Parlement, avant leur promulgation. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
CONSEIL DES MINISTRES : Réunion en principe hebdomadaire, en général le mercredi, des membres du Gouvernement au Palais de l’Élysée, sous la présidence du Président de la République. Au cours de cette réunion est arrêtée la politique du Gouvernement, notamment par l’adoption de projets de loi, après avis du Conseil d’État. C’est après délibération du Conseil que le Premier ministre peut engager la responsabilité de son Gouvernement.
CONSTITUTION : Ensemble des lois fondamentales qui déterminent la forme du Gouvernement d’un pays (le régime politique), les rapports entre gouvernants et citoyens ainsi que les libertés et droits fondamentaux. La Constitution actuelle de la France est celle de la Cinquième République. Elle a été adoptée par référendum et a été promulguée le 4 octobre 1958.
Voir également : le texte de la Constitution.
D
DÉCRET : Texte de portée générale ou individuelle, pris soit par le Président de la République, soit par le Premier ministre, notamment en vue de préciser les conditions d’application d’une loi. Les décrets ne sont pas soumis au Parlement : la Constitution définit précisément le domaine d’intervention du législateur. Les décrets sont tous publiés, ainsi que les lois, au Journal officiel de la République française.
DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE : Organe d’information et/ou d’investigation et de conseil propre à chaque assemblée (délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes) ou commun aux deux assemblées (office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques)
DÉPÔT : En vertu de l’article 39, alinéa 2 de la Constitution, le Gouvernement a la faculté de déposer les projets de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis obligatoirement en premier lieu à l’Assemblée nationale. Les propositions de loi présentées par les députés ne sont déposées qu’après acceptation par la délégation du Bureau chargée d’examiner la recevabilité financière. Le dépôt, au sens juridique du terme, prend la forme d’une annonce au Journal officiel.
DISPOSITIF : Partie normative rédigée en articles numérotés et soumise à l’examen des assemblées, située après l’exposé des motifs.
DISSOLUTION : Acte du Président de la République par lequel celui-ci renvoie les députés devant les électeurs avant le terme normal de la législature. Depuis 1958, 5 dissolutions ont été prononcées : en 1962 (à propos de l’élection du Président de la République au suffrage universel), 1968 (événements de mai et juin 1968), 1981 et 1988 (après l’élection et la réélection de M. François Mitterrand à la Présidence de la République), et 1997.
E
ÉLECTIONS : Aux termes de l’article 24 de la Constitution, les députés sont élus au suffrage universel direct. La loi organique fixe à 5 ans la durée du mandat des députés. Depuis 1958, à l’exception des élections générales de 1986, les députés sont élus dans des circonscriptions, au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. S’agissant de l’élection des députés, on parle communément d’élections législatives.
EXPOSÉ DES MOTIFS : Partie d’un texte de loi qui explique ses raisons et ses objectifs. Il précède le dispositif.
EXPOSÉ SOMMAIRE : Texte bref justifiant le dispositif d’un amendement.
G
GROUPE : Les députés se groupent par affinité politique ; aucun groupe ne peut comprendre moins de 20 députés, sans compter les députés « apparentés » à ce groupe. Actuellement, on dénombre 4 groupes : groupes des Communistes et républicains, socialiste, UDF, UMP.
H
HÉMICYCLE : Salle en forme de demi-cercle où se réunissent les députés lors des séances publiques. Les appellations politiques de droite et de gauche correspondent à la place occupée dans l’hémicycle par les parlementaires au vu du Président qui leur fait face.
I
IMMUNITÉ : Régime juridique dont bénéficient les parlementaires afin de pouvoir exercer leur mandat en toute indépendance. Il y a deux sortes d’immunités parlementaires :
-L’irresponsabilité : le député ou le sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour ses opinions ou ses votes émis dans l’exercice de ses fonctions ;
-L’inviolabilité : une mesure restrictive de liberté ne peut être prise à l’encontre d’un parlementaire à raison des actes accomplis en dehors de l’exercice de ses fonctions qu’avec l’autorisation du Bureau de son assemblée (levée de l’immunité parlementaire).
INCOMPATIBILITÉ : Interdiction faite aux parlementaires de cumuler leur mandat avec d’autres fonctions publiques ou privées.
IRRECEVABILITÉ : Restriction au droit d’initiative parlementaire qui interdit la discussion des propositions de loi ou des amendements :
- qui auraient pour conséquence une diminution des ressources financières de l’État ou une augmentation des dépenses publiques (article 40 de la Constitution),
- qui ne seraient pas du domaine de la loi défini par la Constitution (article 41 de la Constitution) et qui relèvent du domaine réglementaire, c’est-à-dire de la seule initiative du Gouvernement.
J
JOURNAL OFFICIEL : Depuis 1848, le « Journal officiel de la République française » (J.O.) publie notamment :
- les lois, décrets, arrêtés et certains textes administratifs,
- le compte rendu intégral des débats de l’Assemblée nationale et du Sénat, en application de l’article 33 de la Constitution,
- le texte des questions posées par les députés et des réponses des ministres.
L
LECTURE : Phase d’examen d’un texte de loi déposé devant une assemblée. Cet examen se poursuit en deuxième, troisième, voire quatrième lecture (si le Gouvernement ne décide pas de réunir une commission mixte paritaire) tant que tous les articles n’ont pas été adoptés en termes identiques par les deux assemblées. Cf. « Navette »
LÉGISLATURE : Durée pour laquelle est élue l’Assemblée nationale (en principe 5 ans, sauf en cas de dissolution).
LOI : Texte adopté par le Parlement et promulgué par le Président de la République, le cas échéant après décision du Conseil constitutionnel. Sous la Ve République, le peuple peut également adopter la loi par référendum. Selon l’article 11 de la Constitution, le projet de loi sur lequel le peuple est consulté porte sur l’organisation des pouvoirs publics, des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent ou tend à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Ainsi le Peuple français, consulté en mai 2005, a rejeté le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l’Europe.
LOI CONSTITUTIONNELLE : Modifie la Constitution. Elle doit être adoptée par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum (dernier exemple : le projet de loi réduisant de sept à cinq ans la durée du mandat présidentiel en septembre 2000). Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un projet de loi, le Président de la République peut décider de ne pas la soumettre à référendum, mais à l’approbation du Congrès du Parlement (Assemblée et Sénat réunis), qui doit se prononcer à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés : ainsi le Congrès a approuvé, par exemple, le 28 février 2005 deux projets de loi constitutionnelle, l’un relatif au Titre XV de la Constitution (Des Communautés européennes et de l’Union européenne) et l’autre à la Charte de l’environnement.
LOI DE FINANCES (OU BUDGET) : La loi de finances annuelle arrête les dépenses et les recettes de l’État pour l’année suivante (ou pour l’année en cours : loi de finances dite « rectificative ») Le projet de loi de finances est soumis d’abord à l’Assemblée nationale. Le Parlement doit se prononcer dans un délai de 70 jours.
LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Détermine les conditions générales de l’équilibre financier de la Sécurité sociale. Instituée par la réforme constitutionnelle de 1996, elle est examinée à l’automne, dans un délai de 50 jours.
LOI ORGANIQUE : Précise les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics dans les cas prévus par la Constitution. En cas de désaccord entre les deux assemblées, elle ne peut être adoptée en dernière lecture par l’Assemblée nationale qu’à la majorité absolue de ses membres. Elle est obligatoirement déférée devant le Conseil constitutionnel.
LOI DE PROGRAMME : Décrit les objectifs que se fixe l’État dans un domaine (enseignement, dépenses militaires…) pour les années à venir, et les moyens financiers qu’il envisage d’y consacrer. Cependant, les crédits correspondants ne peuvent être ouverts que par une loi de finances.
LOI DE RATIFICATION DES TRAITÉS : Les traités les plus importants ne peuvent être ratifiés par le Président de la République qu’après le vote d’une loi l’y autorisant.
M
MANDAT : Mission confiée par les électeurs à un élu pour une durée déterminée. La Constitution de 1958 interdit le mandat impératif : dans ses fonctions, l’élu s’exprime et agit librement au nom de la Nation tout entière.
MESSAGE : Communication adressée par le Président de la République aux deux assemblées. Le message est lu par le Président de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut directement intervenir dans l’enceinte de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
MOTION DE CENSURE : Initiative prise par les députés, à raison d’un dixième au moins des membres de l’Assemblée, soit 58 députés, qui souhaitent mettre en cause la responsabilité du Gouvernement. Si elle est votée par la majorité absolue des députés (soit 289), le Gouvernement doit démissionner.
MOTION DE PROCÉDURE : Il y a trois motions de procédure susceptibles d’être examinées au cours des débats :
- l’exception d’irrecevabilité,
- la question préalable,
- la motion de renvoi en commission.
Elles peuvent être discutées avant l’examen des articles d’un texte. L’adoption d’une motion de procédure entraîne la fin de l’examen du texte auquel elles ont été opposées.
N
NAVETTE : Va-et-vient d’un projet ou d’une proposition de loi entre l’Assemblée nationale et le Sénat jusqu’à l’adoption d’un texte identique. Chacun des examens successifs s’appelle une « lecture ».
O
OFFICE : Organe de réflexion commun aux deux chambres du Parlement (office d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, office pour l’évaluation de la législation, office d’évaluation des politiques de santé).
ORDRE DU JOUR : Liste des textes et sujets que les députés doivent examiner en séance publique. L’ordre du jour est fixé, chaque semaine, en Conférence des Présidents, et retient en premier lieu les textes pour lesquels le Gouvernement demande la priorité.
P
PERCHOIR : Bureau du Président de l’Assemblée nationale dans l’hémicycle, situé en hauteur et dominant l’ensemble de la salle des séances.
PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE : Le Président est élu pour la durée de la législature, c’est à dire pour 5 ans, sauf dissolution de l’Assemblée. L’élection a lieu au cours de la première séance de la législature, au scrutin secret à la tribune, à la majorité absolue des suffrages aux deux premiers tours de scrutin, à la majorité relative au troisième tour. Le Président de l’Assemblée nationale dirige les débats, préside et convoque les réunions de l’Assemblée, du Bureau et de la Conférence des Présidents. Il veille à la sûreté intérieure et extérieure de l’Assemblée. Il est consulté par le Président de la République, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou lorsqu’il est fait application des pouvoirs exceptionnels par le Chef de l’État (art.16 de la Constitution). Il nomme trois membres du Conseil constitutionnel. Il peut soumettre au Conseil constitutionnel toute loi votée avant sa promulgation. Il nomme également un membre du Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, il nomme ou participe à la désignation des membres du Conseil de la politique monétaire, du collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF), du Conseil supérieur des Chambres régionales des comptes, du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, du Conseil supérieur de l’audiovisuel, du collège de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), ainsi que d’autres instances.
PROJET DE LOI : Texte émanant du Gouvernement, adopté en Conseil des ministres et soumis à l’examen et au vote des deux assemblées.
PROMULGATION : Signature du Président de la République qui a pour effet de rendre exécutoire la loi définitivement votée par le Parlement, éventuellement après saisine et décision du Conseil constitutionnel. La loi promulguée est publiée au Journal officiel de la République française.
PROPOSITION DE LOI : Texte signé par un ou plusieurs parlementaires destiné à devenir loi s’il est inscrit à l’ordre du jour et adopté par les deux assemblées.
Q
QUESTEURS : Les trois questeurs, sous la haute direction du Bureau, sont chargés des services financiers et administratifs de l’Assemblée. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable.
QUESTION DE CONFIANCE : Procédure permettant au Premier ministre d’engager la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale (article 49, al. premier de la Constitution).
R
RAPPORTEUR : Député désigné au sein d’une commission pour étudier un projet ou une proposition et présenter en son nom, en séance publique, ses observations et amendements.
RÈGLEMENT : Le Règlement de l’Assemblée nationale fixe l’ensemble des règles applicables pour l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée, pour le déroulement de la procédure législative et pour l’exercice du contrôle parlementaire. Toute modification du Règlement est obligatoirement soumise au Conseil constitutionnel avant sa mise en application.
RÉSOLUTION : Texte adopté par une assemblée à l’initiative de l’un des membres du Parlement et qui n’a pas en droit, le caractère général d’une loi. L’Assemblée nationale comme le Sénat peut adopter, par une résolution, une disposition modifiant le Règlement de cette assemblée, une décision relative à l’immunité de l’un de ses membres, une mise en accusation du Président de la République ou bien une déclaration relative à un projet d’acte de l’Union européenne.
S
SÉANCE PUBLIQUE : Terme désignant les séances plénières tenues par l’Assemblée nationale dans l’hémicycle.
SESSION : Période pendant laquelle le Parlement se réunit en séance publique de plein droit, s’il s’agit d’une session ordinaire, ou bien sur un ordre du jour déterminé pour lequel il est convoqué en session extraordinaire. Néanmoins les instances internes des assemblées, telles que les commissions permanentes, peuvent se réunir en dehors des sessions en vue de poursuivre leur travail d’élaboration de la loi ou de contrôle du Gouvernement. Depuis la révision de la Constitution de 1995 visant à mieux équilibrer le volume du travail parlementaire, la session ordinaire commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. Durant cette session annuelle de 9 mois, dont les jours de séance sont au nombre maximum de 120, les assemblées peuvent suspendre leurs travaux. Le Parlement peut aussi être réuni en session extraordinaire, à la demande du Premier ministre ou de la majorité des députés, sur un ordre du jour déterminé. Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des députés, le décret de clôture de la session intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour et au plus tard 12 jours à compter de sa réunion. La clôture de la session peut être reportée afin de permettre, le cas échéant, l’application des procédures de mise en oeuvre de la responsabilité du Gouvernement devant les assemblées selon les dispositions de l’article 49 de la Constitution. Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture. Le Parlement est réuni de plein droit pendant la période d’application de l’article 16 de la Constitution, après l’élection des députés d’une nouvelle Assemblée consécutive à une dissolution de l’Assemblée nationale et pour entendre un message du Président de la République en application des dispositions de l’article 18 de la Constitution.
SUPPLÉANT : Personne appelée à remplacer en cours de mandat un député en cas de vacance du siège pour cause de décès ou de nomination au Gouvernement.