L’avenir est dans les énergies renouvelables !

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Le 25 janvier 2018, Bastien Lachaud est intervenu lors de la discussion générale de l’article 34 du projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, pour faire remarquer que le groupe LR est bien moins précautionneux de l’avis des populations locales s’agissant de centrales nucléaires que pour l’éolien en mer.

Voici le texte de loi dont il est question :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Adapter l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement et l’autorisation prévue au chapitre II du titre II de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, afin de permettre la délivrance à l’État, en amont de la désignation du lauréat de toute procédure de mise en concurrence lancée en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou le plateau continental, d’une autorisation relative à une installation de production d’énergie renouvelable en mer, destinée à être transférée, à la suite de sa désignation, au lauréat de la procédure de mise en concurrence ;
2° Adapter les dispositions du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques afin que les candidatures aux procédures de mise en concurrence mentionnées au 1° puissent valoir demande d’autorisation d’occupation du domaine public maritime et que la décision portant désignation du lauréat puisse valoir attribution de cette autorisation d’occupation du domaine public maritime dans les conditions et les limites définies par les clauses de la procédure de mise en concurrence ; les conditions dans lesquelles le lauréat sera autorisé à occuper le domaine public maritime doivent permettre d’assurer la sécurité de la navigation et préserver les intérêts de la défense nationale ;
3° Assurer, le cas échéant, la mise en cohérence de certaines dispositions législatives avec les dispositions prévues aux 1°et 2° ;
4° Simplifier la procédure d’élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévue à l’article L. 321-7 du code de l’énergie, afin d’accélérer l’entrée en vigueur de ces schémas, et mettre en cohérence les autres dispositions du même code ;
5° Rendre applicable aux ouvrages des réseaux publics d’électricité la procédure d’extrême urgence prévue au chapitre II du titre II du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Les ordonnances prévues aux 1°, 2° et 3° sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi ; celles prévues aux 4° et 5° sont prises dans un délai de douze mois à compter de cette promulgation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication des ordonnances prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article, un rapport dressant un bilan de l’application de ces dernières. Ce rapport doit notamment comporter une évaluation de l’impact des ordonnances sur les délais de réalisation des projets et proposer d’éventuelles mesures correctives pour l’amélioration de ces derniers.

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