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Question écrite sur l’association d’entraide de la noblesse française

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Le 11 décembre, Bastien Lachaud demandait au ministère de l’Intérieur quand il compte retirer les financements publics versés à l’Association d’entraide de la noblesse française, dont le caractère d’utilité publique n’a jamais été contesté !

M. Bastien Lachaud attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’urgence de retirer ou d’abroger le décret reconnaissant l’association d’entraide de la noblesse française comme étant d’utilité publique. En effet, par décret du ministère de l’intérieur en date du 29 juillet 1967, l’association déclarée dite « Association d’entraide de la Noblesse Française », dont le siège est à Paris, est reconnue comme établissement d’utilité publique, publiée au J.O. du 3 août 1967 (https://​www​.legifrance​.gouv​.fr/​j​o​_​p​d​f​.​d​o​?​c​i​d​T​e​x​t​e​=​J​P​D​F​0​3​0​8​1​9​6​7​0​0​0​0​7​755 et categorieLien=id). À cette époque, le décret est passé de façon quasiment inaperçue, au milieu de l’été. Ce caractère d’utilité publique n’a depuis, semble-t-il, jamais été contesté. À ce jour, cette association figure toujours dans la liste officielle des associations reconnues d’utilité publique, établie au 30 avril 2018 (https://​www​.data​.gouv​.fr/​s​/​r​e​s​o​u​r​c​e​s​/​a​s​s​o​c​i​a​t​i​o​n​s​-​r​e​c​o​n​n​u​e​s​-​d​-​u​t​i​l​i​t​e​-​p​u​b​l​i​q​u​e​/​2​0​1​8​0​4​2​4​-​1​7​1​0​2​8​/​l​i​s​t​e​-​a​s​s​o​c​i​a​t​i​o​n​s​-​u​t​i​l​i​t​e​-​p​u​b​l​i​q​u​e​-​3​0​a​v​r​i​l​2​0​1​8​.​ods). Or une telle reconnaissance entraîne diverses conséquences, et notamment des avantages financiers ou fiscaux pour les associations et les cotisations de leurs membres. Ces avantages sont justifiés par le caractère d’utilité publique de l’association, qui bénéficie alors d’aides publiques, notamment par la capacité d’émettre des reçus fiscaux. Une telle reconnaissance est conditionnée selon plusieurs critères, dont notamment « être d’intérêt général (si l’activité de l’association est non lucrative, sa gestion désintéressée et si elle n’est pas mise en œuvre au profit d’un cercle restreint de personnes, elle peut être considérée comme d’intérêt général) » ou encore « avoir un fonctionnement démocratique et organisé en ce sens par ses statuts ». Cette reconnaissance se fait par décret, pris en conseil des ministres ou arrêté du ministre de l’intérieur, de ce fait, elle peut notamment recevoir, en plus des dons dont peut bénéficier toute association, des donations et des legs exonérés de droits de succession et d’autres avantages fiscaux (https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1131http://www.assistant-juridique.fr/avantages_reconnaissance_utilite_publique.jsp ) au nom justement de l’intérêt public reconnu par l’État au nom du peuple. À ce titre, des associations consacrées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques, à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux, des associations d’éducation populaire, d’enseignement supérieur, ou encore la Croix Rouge sont reconnues d’utilité publique. Cette reconnaissance d’utilité publique peut tout à fait être abrogée ou retirée par le conseil des ministres ou le ministre de l’intérieur le cas échéant. L’inscription d’une telle association dans cette liste d’utilité publique pose question. Selon le journaliste Charles de Laubier, auteur d’une enquête publiée en 2017 dans le journal l’Express, l’association « est en fait un club très fermé de l’ancienne aristocratie française dont la plupart des membres, se considérant encore aujourd’hui « aristocrates », sont monarchistes, royalistes et antirépublicains ». La sociologue Monique Pinçon-Charlot, spécialiste des études sociologiques des classes privilégiées, explique à propos de l’un de ses membres sur France Inter : « Faire partie de cette association, c’est le nec plus ultra. Ce sont exclusivement des nobles qui se cooptent avec l’objectif de s’entraider. Il s’agit d’une classe sociale qui est mobilisée pour la défense de ses intérêts. Cela passe par cette sociabilité mondaine ». Il est difficile de croire que cette association corresponde réellement à une activité d’utilité publique : en effet, son principe même est corporatiste et excluant, elle trie ses potentiels membres selon de stricts critères de parrainage et de cooptation, qui relèvent davantage de l’ancien régime et de la monarchie que de l’utilité publique républicaine. En effet, selon l’article 3 de ses statuts, définissant les conditions pour y adhérer : « Les candidats doivent être présentés par quatre membres dont au moins deux originaires de la même province qu’eux. Leur admission doit, sur avis favorable du conseil d’administration, qui n’est pas tenu de motiver ses décisions, être prononcée par l’assemblée générale aux bulletins secrets, à la majorité des voix. Tout candidat doit être de noblesse française, majeur ou émancipé, et justifier sa filiation naturelle et légitime jusqu’à celui de ses auteurs en ligne directe et masculine pour lequel il produira un acte officiel récognitif de noblesse régulière française, acquise et transmissible. Les familles des pays annexés depuis 1789 produiront les preuves requises dans leur pays d’origine. Pour être admise dans l’association, la femme doit faire les preuves de son mari. L’adoption légale ne transmet la qualité aux bénéficiaires de titres, que conformément aux articles 35 et 36 du second décret du ter mars 1808 ». L’ensemble de ces conditions sont parfaitement anti républicaines : la noblesse a été abolie par la République, la distinction entre filiation naturelle et légitime a été abolie par l’ordonnance du 4 juillet 2005 et ratifiée par la loi du 16 janvier 2009. Les femmes sont subordonnées à leurs maris au mépris de toute égalité républicaine. Selon la même enquête, l’organisation revendique aujourd’hui 6 000 membres et aurait concerné seulement quelque 2 300 familles depuis sa création. Selon Charles de Laubier : « L’ANF a d’ailleurs fait savoir à ses membres qu’elle fait actuellement l’objet d’un redressement fiscal de la part de Bercy, qui lui conteste ce caractère d’intérêt général et, donc, la capacité à émettre des reçus fiscaux. L’administration fiscale prévoit une amende « égale à un quart des reçus fiscaux émis depuis trois ans ». L’ANF a déjà provisionné dans ses comptes, depuis 2015, plusieurs centaines de milliers d’euros pour faire face le moment venu. Il est en effet difficile de croire que la collectivité finance d’une façon, même indirecte, une telle association, aussi antirépublicaine dans ses principes et ses buts. Tel est apparemment le cas. Au vu de ses statuts l’association contrevient clairement au caractère d’intérêt général en étant mise en œuvre au profit d’un cercle restreint de personnes, et n’a pas non plus de fonctionnement démocratique, bien au contraire. Aussi, il souhaite savoir quand enfin le ministre abrogera ou retirera le décret reconnaissant l’utilité publique de cette association afin de faire cesser le scandale que constitue son financement public de fait depuis 1967. Il souhaite également apprendre du ministre quand il compte se rapprocher de son homologue de Bercy concernant le redressement fiscal, afin que la collectivité récupère les fonds indûment perçus, qui manquent si cruellement au financement des services publics.

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